Rejet 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mars 2025, n° 2500416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est placée en centre de rétention et risque d’être éloignée du territoire sans délai ;
la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1971 à Batsa Istandra (alors Territoire français des Comores), soutient qu’elle vit à Mayotte avec sa famille depuis plus de cinq années et qu’elle s’est parfaitement intégrée au sein de la société, elle n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément probant permettant de démontrer l’ancrage de sa vie privée et familiale à Mayotte, ni d’apprécier la réalité de son séjour sur le territoire. Dans ces conditions, elle est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 23 mars 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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