Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 sept. 2025, n° 2510192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de déclarer l’État français responsable de sa demande d’asile.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait le règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’accord explicite de réadmission émis par les autorités allemandes ne concerne pas son enfant et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les règlements (UE) n° 604/2013 et n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Bouchet, avocate de permanence, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et demande en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la mise à la charge de l’État de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; elle soulève en outre le moyen tiré du vice de procédure, au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de remise du compte-rendu d’entretien individuel à la requérante préalablement à l’édiction de la mesure, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 17 du règlement précité, dès lors que la mesure de transfert ne prend pas en compte la situation de Mme A et de son enfant et du suivi médical dont l’enfant a besoin, ni de l’insertion de Mme A sur le territoire français depuis son arrivée en mars 2025.
Mme A, présente à l’audience, était assistée de Mme B, interprète en langue lingala.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A a produit une note en délibéré, enregistrée le 27 août 2025.
La préfète du Rhône a produit ses observations, enregistrées le 27 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 23 juin 1988, déclare être entrée en France le 20 mars 2025. Elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 11 avril 2025. La consultation du fichier européen VIS a révélé qu’elle était titulaire d’un visa délivré par l’Allemagne, valide jusqu’au 6 avril 2025, apposé sur son passeport, qu’elle n’a pas présenté lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Les autorités allemandes, saisie d’une demande en ce sens par l’autorité préfectorale le 17 avril 2025, ont fait connaître leur accord explicite le 24 avril 2025 pour la réadmission de Mme A. Par un arrêté du 4 août 2025 dont Mme A demande l’annulation, la préfète de Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Il ressort des pièces versées aux débats par la préfète du Rhône que Mme A a reçu une copie du résumé de l’entretien individuel mené le 11 avril 2025 le jour-même. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été destinataire de ce compte-rendu.
3. En deuxième lieu, selon les termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. La requérante soutient qu’elle a accouché en France de son enfant né le 2 juillet 2025, où elle a formé des attaches dans le cadre de son parcours médical, malgré sa courte durée de présence en France et que la poursuite de son suivi médical, suite à son accouchement avec complications, ainsi que celui de son nourrisson, font obstacle à son transfert. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, Mme A ne démontre pas qu’elle ou son enfant aurait besoin d’un accompagnement spécifique qui ne pourrait pas être mis en place en Allemagne, qui possède un système de santé et des structures médicales et sanitaires conformes au standard européen et capables de prendre en charge les problèmes de santé des mères et jeunes enfants, ni que leur état de santé et de vulnérabilité serait incompatible avec un déplacement vers l’Allemagne. Dans ces conditions, alors que Mme A réside en France depuis 5 mois à la date de la décision contestée, où elle n’a pas noué d’attaches personnelles et familiales particulières, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant d’accueillir sa demande d’asile à titre dérogatoire, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et commis à cet égard une erreur manifeste d’appréciation. La décision attaquée n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si la requérante se prévaut de la naissance de son enfant, le 2 juillet 2025 et du suivi médical dont elle et son enfant pourraient avoir besoin, elle n’établit pas que ce suivi médical ne pourrait être réalisé en Allemagne ainsi qu’il a été rappelé précédemment, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats par la préfète du Rhône qu’elle a transmis, par courriel du 31 juillet 2025, l’acte de naissance de l’enfant de Mme A aux autorités allemandes afin que son accueil soit également assuré par les autorités allemandes. Par suite, alors que l’exécution de la décision de transfert n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de Mme A de sa mère, transférés ensemble vers l’Allemagne, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant en édictant l’arrêté contesté et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Bouchet et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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