Non-lieu à statuer 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2025, n° 2307574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société URLAUBS-UND LOHNAUSGLEICHSKASSE DER BAUWIRTSHAFT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la société URLAUBS-UND LOHNAUSGLEICHSKASSE DER BAUWIRTSHAFT agissant pour le compte du fonds HI ULAK, représentée par Me Nessim, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 6 060,85 euros au titre des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, il a été fait droit à la demande de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2. Par une décision du 8 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution complémentaire d’intérêts moratoires pour un montant de 6 060,85 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société URLAUBS-UND LOHNAUSGLEICHSKASSE DER BAUWIRTSHAFT agissant pour le compte du fonds HI ULAK.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société URLAUBS-UND LOHNAUSGLEICHSKASSE DER BAUWIRTSHAFT agissant pour le compte du fonds HI ULAK et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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