Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 déc. 2025, n° 2504884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504884 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de le convoquer en préfecture en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que son employeur s’est toujours montré attentif à la régularité de sa situation au regard du séjour et qu’il a déjà suspendu son contrat de travail à deux reprises les 15 mai 2023 et 12 septembre 2024 ;
- le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjours sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mention de ses demandes du 3 octobre 2024 et du 17 janvier 2025, fondées sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pour objet que d’étayer le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501442 du 29 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 décembre 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lebdiri ;
- et les observations de Me Cukier, représentant M. A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité bangladaise, entré en France le 15 août 2014 selon ses déclarations, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il a sollicité le renouvellement le 26 mars 2024 via le site de l’ANEF. Par une décision du 17 février 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2501442 du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision ministérielle du 17 février 2025 et enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon les termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter ou de modifier sa décision afin d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Le juge des référés, ainsi saisi sur le fondement de l’article L. 521-4, ne saurait être tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et d’enjoindre à l’administration de produire des éléments relatifs à l’exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l’administration n’aurait pas répondu aux demandes d’information du requérant sur l’exécution de ces mesures. Il n’appartient pas davantage au juge des référés, lorsqu’il a prononcé des injonctions à l’égard de l’administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d’information du requérant quant à l’exécution de ces injonctions.
5. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’article 2 de l’ordonnance n° 2501442 du juge des référés du 29 avril 2025, le préfet de l’Oise a délivré à M. A… des autorisations provisoires de séjour, l’autorisant à travailler, dont la dernière était valable jusqu’au 13 novembre 2025. Par ailleurs, le préfet a réexaminé la situation de l’intéressé et pris, le 29 septembre 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le droit au séjour du requérant a été examiné sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant que la décision du 17 février 2025 dont l’exécution a été suspendue par l’ordonnance susvisée du juge des référés statuait sur une demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ne se prononçant pas sur le droit au séjour de M. A… en qualité d’étranger malade, le préfet de l’Oise ne peut être regardé comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du juge des référés du 29 avril 2025, dès lors que celle-ci lui enjoignait expressément de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l’intéressé. Cette inexécution, non contestée par le préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience, est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Par suite, et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de
M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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