Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2520962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l’attestation de prolongation prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 27 octobre 2000, a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » expirant le 11 août 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 25 juin 2025. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui remettre sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour. (…). »
4. Aux termes de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (…). Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…). »
5. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
6. Ni les énonciations de la requête de Mme A… ni les pièces du dossier ne sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. D’une part, sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été présentée dans les délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelé au point 3. D’autre part, il ressort des termes mêmes de sa requête qu’elle a répondu, le 20 octobre 2025, à une demande de pièces complémentaires, de sorte que son dossier doit être regardé comme complet, au plus tôt, à cette date. Or, le préfet dispose, à compter de la complétude du dossier, d’un délai d’instruction de quatre mois, lequel n’était, en tout état de cause, pas expiré à la date de la présente ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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