Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2602098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées les 9, 18 et 19 février 2026 sous le n°2602098, M. A… D…, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays d’exécution de la décision d’interdiction judiciaire de territoire prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il n’a pas pu faire valoir ses observations et notamment la fragilité de son état de santé ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; une mesure d’éloignement aura des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées les 9, 18 et 19 février 2026 sous le n°2602436, M. A… D…, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion ; l’obligation de pointage au centre de rétention administrative de Marseille est incompatible avec son état de santé et ses responsabilités professionnelles au sein de son établissement de restauration situé à Istres ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie d’attaches familiales fortes en France ; il réside sur le territoire depuis 2011, est marié depuis le 9 décembre 2015 avec une ressortissante de nationalité française et s’occupe des enfants de sa compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée,
- les observations de Me Bataillé, représentant M. D…, présent. Me Bataillé conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. D….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant de nationalité algérienne né le 24 septembre 1982 à Tizi Ouzou, a été condamné le 11 février 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de six ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français, en application de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le préfet des Bouches-du-Rhône, par une décision du 7 février 2026, prise sur le fondement de l’article L. 721-3 du CESEDA, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette peine d’interdiction judiciaire du territoire. M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2602098 et n°2602436 présentées par M. D… concernent un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la production par l’administration de l’entier dossier de M. D… (n°2602098) :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». L’affaire est en état d’être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci, d’une part, visent les textes dont il est fait application, dont l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les articles L. 721-3 à L. 721-5 et L. 731-1 et suivants du CESEDA. D’autre part, la décision fixant le pays de destination indique que M. D… a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 février 2019 à une interdiction définitive du territoire français tandis que l’arrêté portant assignation à résidence mentionne que le requérant présente des garanties propres à prévenir le risque de fuite et que l’exécution de la mesure dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions attaquées ni des autres pièces des dossiers que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision du 7 février 2026 :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par les services de police de la circonscription d’Istres à deux reprises, le 6 février 2026 à 16 heures 35 et le 7 février 2026 à 10 heures 35. Lors de ces auditions, le requérant a eu l’occasion d’apporter toutes les informations utiles s’agissant de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et a été invité à faire connaître ses observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Dès lors, M. D… doit être regardé comme ayant eu la possibilité de faire valoir tout élément utile susceptible d’influer sur la fixation du pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction du territoire à laquelle il a été condamné par le juge judiciaire. Au demeurant, l’intéressé ne fait état d’aucun élément pertinent, susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige et qu’il n’aurait pas eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la désignation du pays de renvoi en exécution d’une interdiction du territoire français a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Ce dernier texte fait obligation à l’autorité administrative, préalablement à l’intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de l’article L. 211-2 du code précité, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
9. M. D…, lors de ses deux auditions par les services de police les 6 et 7 février 2026, a été invité à présenter ses observations au sujet notamment de la fixation du pays de destination de son éloignement, ce qu’il a fait en indiquant qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie où il a subi des violences et qu’il avait toutes ses attaches en France. Dans ces conditions et alors en outre qu’il ne soutient pas qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents ou nouveaux relatifs à sa situation avant l’intervention de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du CESEDA : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du CESEDA, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du CESEDA : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En l’espèce, si le requérant soutient que la mesure d’éloignement contestée aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et son état de santé, les pièces notamment médicales qu’il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, M. D…, à supposer qu’il ait entendu se prévaloir de l’article 3 de la CEDH, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu’elle fixe l’Algérie comme pays de destination, aurait méconnu ces mêmes stipulations.
14. En dernier lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 10 et 11 que les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d’un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Dès lors, M. D… ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 février 2026 :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…) ». Selon l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du CESEDA : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
16. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 31 décembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-12-31-00007 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
18. En second lieu, l’arrêté contesté fait obligation à M. D… de rester dans les limites du département des Bouches-du-Rhône et de se présenter deux fois par jour entre 9 heures et 12 heures et 14 heures et 16 heures au centre de rétention administrative du Canet à Marseille pendant quarante-cinq jours. Si le requérant soutient disposer d’un emploi en qualité d’associé et de gérant de fait de la société SAS OSHAHIN, exploitant un restaurant sur le ressort de la commune d’Istres, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris dans l’attente de l’éloignement effectif de l’intéressé, ainsi qu’il résulte de la décision du 7 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays d’exécution de la décision d’interdiction judiciaire de territoire prise à son encontre, et contre laquelle aucun moyen soulevé ne prospère, ainsi qu’il a été dit dans la première partie du jugement. Ainsi, les éléments soutenus par M. D…, qui ne justifie pas de manière circonstanciée de ses horaires et contraintes professionnelles, ne caractérisent aucune circonstance réellement sérieuse faisant obstacle à ce qu’il défère à l’obligation de pointage quotidien. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence procède d’une disproportion dans ses modalités d’application ne peut qu’être écarté, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH doit également être écarté, l’intéressé n’établissant pas en quoi les modalités de la décision l’assignant à résidence porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2026 et de l’arrêté du 11 février 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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