Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2406000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 31 mai 2024 et 14 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Soh Mouafo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou à titre subsidiaire « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait en omettant de prendre en compte une certification du 21 février 2023, qui lui avait été communiquée, en ne retenant pas la date de diplôme initial de novembre 2022 et en retenant qu’elle était sans emploi ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation globale qui mérite que lui soit délivré le titre de séjour sollicité ;
-
elle méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 17 novembre 1999 à Marcory (Côte d’Ivoire) est entrée le 23 octobre 2017 sur le territoire français sous couvert d’un récépissé « étudiant ». Elle bénéficie d’un titre de séjour étudiant, régulièrement renouvelés et valable jusqu’au 5 février 2024. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par arrêté en date du 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral litigieux a été présenté
le 25 mars 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au domicile de la requérante tel que mentionné dans sa demande. L’attestation de passage du service postal produite par le préfet, revêtue de la mention « pli avisé & non réclamé », atteste qu’un avis de passage comportant l’adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de la requérante l’avisant de l’existence d’un pli qui lui était adressé. Par suite, faute pour l’intéressée d’avoir retiré le pli dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l’arrêté préfectoral litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 25 mars 2022. Par suite, la requête de Madame A… à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 16 mai 2024, au-delà du délai d’un mois mentionnée à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive, l’intéressée ne soutenant pas que l’arrêté en question n’aurait pas comporté les délais et voies de recours ni qu’elle avait informé le préfet de Seine-et-Marne d’un éventuel changement d’adresse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne, sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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