Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 21 mai 2025, n° 2205604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lavignac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 787,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée compte tenu du retard pris par le préfet dans la mise en œuvre du concours de la force publique ;
— il a subi un préjudice financier de 11 715,09 correspondant aux pertes de loyer et de 1 071,92 au titre des frais d’huissier et de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par un protocole d’accord transactionnel signé le 15 novembre 2021, le requérant a accepté une indemnité de 1 512 euros en réparation du préjudice locatif du 7 juin au 31 août 2021 du fait du refus de concours de la force publique et que par suite, l’intéressé est réputé s’être désisté de ses conclusions à fin de réparation de ce préjudice au titre de cette période ;
— le préjudice financier dont se prévaut le requérant ne saurait excéder 4 283,76 euros se décomposant de 4 220 euros pour la perte de loyer et 63,76 au titre des frais d’huissier et de justice.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un appartement situé 31, impasse Sarturan à Marseille. Il a obtenu du juge judiciaire que, par ordonnance du 7 janvier 2021, il prononce l’expulsion de l’occupante sans droit ni titre de son logement, au besoin avec le concours de la force publique. M. A a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône, par acte de commissaire de justice signifié le 6 avril 2021, le concours de la force publique, qui lui a été implicitement refusé au terme d’un délai de deux mois. Le requérant ayant alors adressé à l’administration, le 31 août 2021, une demande indemnitaire préalable, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a attribué, par un arrêté du 26 novembre 2021 faisant suite à la signature d’un protocole transactionnel, une indemnité d’un montant de 1 512 euros en réparation de son préjudice locatif. Le 24 novembre 2021, M. A a adressé une seconde réclamation indemnitaire au préfet, qui ne donnera pas lieu à un règlement amiable du litige entre les parties. Par une décision du préfet du 6 janvier 2022, le concours de la force publique a finalement été accordé à M. A, à compter du 1er avril 2022, et la libération effective des lieux a été constatée le 7 avril 2022 par le commissaire de justice. M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 12 787,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, en réparation des préjudices financiers qu’il estime avoir subis.
Sur le désistement partiel :
2. Par un protocole transactionnel signé le 15 novembre 2021, les parties ont souhaité mettre fin au litige les opposant s’agissant de la demande de M. A tendant à l’indemnisation de la perte de loyers pour la période du 7 juin au 31 août 2021. Aux termes de l’article 4 de ce protocole, pris sur le fondement de l’article 2044 du code civil, " le présent accord () règle entre [les parties], définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ". Il résulte ainsi clairement des mentions de cet acte et de l’absence de réponse de M. A, qui n’a pas remis en cause le protocole, que ce dernier doit être regardé comme s’étant volontairement désisté de ses conclusions à fin d’indemnisation du préjudice financier résultant des pertes de loyers pour la période du 7 juin au 31 août 2021. Ce désistement partiel d’action est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en raison du refus d’octroi du concours de la force publique :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Selon l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait () ». Aux termes de l’article L. 412-6 de ce code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait () ».
4. D’une part, en application des dispositions précitées, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
5. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, si le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant, il en va autrement lorsque le juge qui ordonne l’expulsion a constaté que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Dans cette dernière hypothèse, le préfet dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer sur une demande tendant à l’octroi du concours de la force publique afin d’assurer l’expulsion des occupants irréguliers, et ce quand bien même cette demande aurait été présentée avant l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précité. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’introduction de cette demande, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, et ce jusqu’à la libération effective des locaux occupés. En outre, l’occupation irrégulière consécutive à une voie de fait rend inapplicable le sursis prévu à l’article L. 412-6 du même code.
6. Le préfet ayant été saisi le 6 avril 2021 d’une réquisition de concours de la force publique, une décision implicite de refus est donc née le 6 juin 2021, au terme du délai de deux mois dont il disposait pour répondre à cette demande.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait du retard apporté à l’octroi du concours de la force publique :
7. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution ».
8. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 6 janvier 2022, accordé à compter du 1er avril suivant le concours de la force publique que M. A avait demandé le 6 avril 2021. Or, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le commissaire de justice mandaté par M. A, à qui incombait, en application de l’article L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution cité au point précédent, l’organisation matérielle de l’expulsion, ait accompli les diligences nécessaires avant la date du 7 avril 2022 à laquelle il a été constaté que les locataires avaient quitté les lieux. Dès lors, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour la période du 1er avril au 7 avril 2022.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’Etat doit être condamné à indemniser le requérant des préjudices résultant du refus de concours de la force publique à compter du 1er septembre 2021 pour le préjudice résultant de la perte de loyer et à compter du 6 juin 2021 pour les autres préjudices, jusqu’au 31 mars 2022.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices liés à la perte de loyer
10. Il résulte de l’ordonnance du 7 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, que le loyer mensuel de l’appartement litigieux est estimé à 600 euros. La perte de loyer entre le 1er septembre 2021 et 31 mars 2022 doit en conséquence être évaluée à un montant de 4 200 euros.
S’agissant des frais d’huissier et d’avocat :
11. Les frais d’huissier, devenus commissaire de justice, ne peuvent donner lieu à indemnisation que s’ils sont justifiés, s’ils ont été engagés pendant la période de responsabilité de l’Etat, en l’occurrence la période s’étendant du 6 juin 2021 au 31 mars 2022, et s’ils ont été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique.
12. M. A n’est ainsi pas fondé à obtenir le remboursement des frais liés à l’assignation du 2 septembre 2020, à la signification de la décision d’expulsion du 20 janvier 2021, au commandement de quitter les lieux et à la notification de ce commandement du 25 janvier 2021, au commandement de payer du 4 février 2021, à la demande de consultation du fichier des comptes bancaires du 5 février 2021, au procès-verbal de tentative d’expulsion du 31 mars 2021 et à la réquisition de la force publique du 4 avril 2021, ces actes de procédure ne résultant pas de la carence du préfet mais préexistant à celle-ci. Il ne saurait davantage se prévaloir des frais qui n’étaient pas nécessaires pour obtenir le concours de la force publique, à savoir les frais liés au procès-verbal d’expulsion du 7 avril 2022, à la signification à l’occupant du procès-verbal d’expulsion du 8 avril 2022, aux débours pour le serrurier et le commissaire de justice du 8 avril 2022, à la notification à l’occupante de l’expulsion du 10 avril 2022 et aux prestations de recouvrement, non datées.
13. Si le requérant se prévaut également de frais d’avocat engagés à hauteur de deux fois 6,50 euros, les 31 août et 24 novembre 2021, ces derniers sont relatifs à la notification de la demande indemnitaire préalable adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et concernent ainsi la présente procédure. Ces frais d’instance doivent, dès lors, être écartés.
14. En revanche, les frais liés aux relances et notifications des recours gracieux adressés au préfet des Bouches-du-Rhône en vue de l’octroi du concours de la force publique, exposés les 13 juillet et 13 août 2021 pour un montant de deux fois 25,38 euros, relèvent des frais de procédure rendus nécessaires par le refus d’un tel concours. Dès lors, il y a lieu d’allouer à M. A une somme de 50,76 euros à titre d’indemnisation des frais d’huissier et d’avocat.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner l’État à verser au requérant la somme totale de 4 250,76 euros.
Sur les intérêts moratoires :
16. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent en principe à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
17. Il y a lieu d’assortir l’indemnité de 4 250,76 euros de M. A des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 31 août 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur la subrogation de l’Etat :
18. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
19. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détient M. A à l’encontre de l’occupante du logement en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice financier résultant des pertes de loyers pour la période du 7 juin au 31 août 2021.
Article 2er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 250,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 31 août 2021.
Article 3 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de M. A à l’encontre de l’occupant du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2205604
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