Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 mars 2026, n° 2600912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’une part, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 3 décembre 2025 n° 2505032, en tant qu’il a notamment été enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir sans délai au profit de la requérante le bénéfice des aides financières auxquelles elle avait droit et d’autre part, de mettre à la charge de l’OFII les frais d’instance.
Elle soutient que l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle elle a droit ne lui a pas été versée.
Par une ordonnance en date du 17 février 2026, le président du tribunal a constaté que les diligences accomplies auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2505032 du 3 décembre 2025 n’avaient pas abouti et qu’il convenait d’ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé le tribunal que conformément à l’ordonnance du 3 décembre 2025, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile a été accordé à Mme B….
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, Mme B… expose que l’exécution complète de l’ordonnance du 3 décembre 2025 précitée est intervenue après l’introduction de la présente procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application des dispositions du livre V de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 3 décembre 2025 n° 2505032, le juge des référés du tribunal a notamment enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir sans délai au profit de Mme B… le bénéfice des aides financières auxquelles elle avait droit. Mme B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de cette ordonnance. Par une ordonnance en date du 17 février 2026, le président du tribunal ayant constaté que les diligences accomplies auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’avaient pas abouti, a ouvert une procédure juridictionnelle prévue à l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’exécution
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d’enregistrement de la demande tendant à assurer l’exécution de l’ordonnance en cause : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) ». L’article R. 921-6 du même code dispose qu’« à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé le tribunal que conformément à l’ordonnance du 3 décembre 2025, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile a été accordé à Mme B… ainsi qu’en atteste un tableau récapitulatif des versements réalisés produit à l’instance. Dans ses écritures enregistrées le 12 mars 2026, Mme B… confirme l’exécution complète de l’ordonnance du 3 décembre 2025 même si elle expose que celle-ci est intervenue postérieurement à l’introduction de sa demande.
4. Ainsi, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant procédé à l’exécution de l’ordonnance précitée du 3 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête aux fins d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance
5. Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2505032 du 3 décembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulon 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
L. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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