Annulation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2407982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, la société Free, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de Bougival s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l’installation de trois antennes relais dissimulées sous de faux arbustes, sur la toiture d’un immeuble situé 29 quai Boissy d’Anglas ;
2°) d’enjoindre au maire de Bougival, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable de travaux et d’édicter une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bougival une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
le motif selon lequel l’installation des antennes à une trop grande proximité vis-à-vis de plusieurs établissements scolaires et dédiés à la petite enfance risque de porter atteinte à la santé publique est entaché d’illégalité.
La procédure a été communiquée à la commune de Bougival, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2408755 du 24 octobre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 juillet 2024, le maire de Bougival s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free pour l’installation de trois antennes relais dissimulées sous de faux arbustes sur la toiture d’un immeuble situé 29 quai Boissy d’Anglas. La société requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée est motivée par la circonstance que les installations projetées sont situées à trop grande proximité de plusieurs établissements scolaires et dédiés à la petite enfance. Le maire de Bougival doit ainsi être regardé comme ayant opposé le principe de précaution énoncé à l’article 1er de la Charte de l’environnement à laquelle le préambule de la Constitution fait référence, en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ainsi que la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
D’une part, aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de l’article 5 de cette Charte : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. En outre, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme prévoit que la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lequel se réfère au principe de précaution, « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier un tel refus.
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Le risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées concerne aussi bien ceux auxquels les occupants de la construction ou les tiers peuvent être exposés que ceux que peut subir la construction elle-même.
En l’espèce, en se bornant à relever la « trop grande proximité » des installations vis-à-vis de plusieurs établissements scolaires et dédiés à la petite enfance, la commune de Bougival ne fait pas valoir d’éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier une opposition à la déclaration de travaux en cause, ou même la nécessité qu’il soit fait obligation au pétitionnaire de respecter des prescriptions spéciales, ni aucun risque d’atteinte à la sécurité publique. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’unique motif opposé par le maire de Bougival est entaché d’illégalité.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de Bougival s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou, le cas échéant, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement censure l’unique motif d’opposition à déclaration préalable opposé par le maire de Bougival. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’autoriser les installations envisagées ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Bougival de délivrer à la société Free une décision de non-opposition à la déclaration préalable litigieuse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bougival une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Free et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de Bougival s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bougival de délivrer à la société Free une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bougival versera à la société Free une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free et à la commune de Bougival.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Fonction publique territoriale ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté d’agglomération ·
- Avis du conseil ·
- Gestion ·
- Agglomération ·
- Congé
- Centre hospitalier ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Décision implicite ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Fonctionnaire ·
- Garde ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Débours
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Andorre ·
- Inexecution ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Manifestation sportive ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Stade ·
- Sécurité publique ·
- Obligation ·
- Public ·
- Fait ·
- Personnes ·
- Police
- Naturalisation ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Document ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Parcelle ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Coefficient ·
- Imposition ·
- Résidence secondaire ·
- Finances publiques ·
- Propriété ·
- Finances
- Délibération ·
- Marchés publics ·
- Abroger ·
- Syndicat ·
- Abrogation ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrat administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.