Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 déc. 2025, n° 2515203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B… F… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, une attestation de demandeur d’asile, et à titre subsidiaire de procéder, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’arrêté de remise :
- les autorités autrichiennes n’ont pas été saisies dans les délais prévus à l’article 23 du règlement dit D… A… ;
- les dispositions des articles 4 et 5 de ce règlement ont été méconnues, dès lors qu’il n’a pas été destinataire des brochures d’information A et B, que son entretien n’a duré qu’une dizaine de minutes, qu’il n’a pas été mis en mesure de transmettre des observations complémentaires avant la prise de la décision attaquée, et qu’il n’a pas reçu la copie du résumé de son entretien individuel ;
- la préfète a méconnu les dispositions de l’article 17 et de l’article 3 (2) du règlement dit D… A… :
* il n’a pas été pris en charge en Autriche, de sorte qu’un retour dans ce pays l’exposerait à des conditions de vie indignes ;
* il justifie d’une intégration réelle et sérieuse dans la société française, y compris par le travail ;
* il bénéficie d’un suivi médical sur le territoire français ;
* la France constitue le seul cadre dans lequel il peut espérer reconstruire une vie stable et protégée, et ce alors que son grand-père a combattu avec l’armée française, ce lien renforçant son attachement à la France ;
- l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- il craint d’être exposé à des risques contraires à ceux visés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités autrichiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Paquet, représentant M. F…, qui a renoncé à soulever le moyen tiré de la méconnaissance du délai de saisine des autorités autrichiennes,
- les observations de M. F…,
- et les observations de Mme E…, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1994, déclare être entré en France le 1er août 2025 et a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile. Ses empreintes ont été relevées le 4 septembre 2025, et après consultation du fichier européen Eurodac, il est apparu qu’il a été identifié en Autriche, pays dans lequel il a demandé l’asile le 24 juillet 2022. Saisies le 17 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge, les autorités autrichiennes ont fait connaître leur accord explicite de réadmission le 31 octobre 2025. Par la décision attaquée du 3 décembre 2025, la préfète du Rhône a remis M. F… aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de remise aux autorités autrichiennes :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est vu remettre, le 4 septembre 2025, les informations prévues par les dispositions précitées, en langue arabe, prenant la forme des brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? ». Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, selon l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a bénéficié le 4 septembre 2025 d’un entretien individuel, dont le résumé est produit en défense, au cours duquel l’intéressé a pu présenter toute observation. Le requérant, qui ne démontre par ailleurs pas avoir été empêché de formuler d’autres observations après cet entretien et qui n’établit pas que cet entretien n’aurait pas permis, en raison d’une durée trop courte, de formuler des observations utiles, n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précité du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A… ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Et selon l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article 8 du même texte : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. D’une part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale relève de la responsabilité d’un autre Etat que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Autriche, et M. F… n’apporte, en outre, aucun élément de nature à établir la réalité des craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans ce pays. Il n’établit pas davantage, en toute hypothèse, les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
11. D’autre part, si M. F… fait état d’une intégration dans la société française par les études et le travail, de liens anciens entre son grand-père et la France et d’un suivi médical sur le territoire national, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Elles ne permettent pas davantage d’établir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 3, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. M. F… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités autrichiennes, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle il a été assigné à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement au profit du conseil de M. F….
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. C…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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