Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 févr. 2025, n° 2500922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2500922, M. C F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié les modalités de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2500923, Mme J épouse F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié les modalités de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Elle soutient que :
— la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, y compris médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
III.- Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2500924, M. I, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié les modalités de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Biget, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de MM. et Mme F, présents à l’audience et assistés de Mme B, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos°2500922, 2500923 et 2500924 concernent la situation d’une famille de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. et Mme F, ressortissants albanais nés respectivement le 24 juin 1970 et le 27 avril 1975, et leur fils, ressortissant albanais né le 12 août 2001, sont entrés en France en 2023 et y ont sollicité l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 19 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée, confirmées par des décisions du 16 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par des arrêtés du 1er février 2024, ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assorties d’interdictions de retour pendant un an. Leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Strasbourg. N’ayant pas obtempéré à ces mesures d’éloignement, le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence par des arrêtés des 13 et 15 janvier 2025, dont la légalité vient d’être confirmée par un jugement du 7 février 2025 de ce même tribunal. Par trois arrêtés du 27 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a modifié les modalités de leurs assignations à résidence respectives, en augmentant à deux contre une initialement la fréquence de présentation hebdomadaire aux autorités. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces trois arrêtés modificatifs.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, MM. et Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme G D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 10 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte désormais une obligation de présentation bihebdomadaire, le mardi et le jeudi, aux autorités de police désignées, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée, eu égard à la finalité poursuivie. Si, pour sa part, Mme F se prévaut, documents médicaux à l’appui, de plusieurs problèmes de santé, elle ne démontre pas en quoi son état de santé ferait obstacle à ce qu’elle puisse se présenter deux fois par semaine aux autorités de police désignées, où elle se rendra, en outre, accompagnée de son époux et de son fils majeur, tous deux soumis à la même astreinte. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. et Mme. F à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : MM. et Mme F ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. et Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme J épouse F, à M. E F, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. BigetLa greffière,
R. Van der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van der Beek
Nos 2500922, 2500923, 2500924
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