Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2204935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) EM A, représentée par Me Rieu-Castaing, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui sont réclamés au titre des années 2017 à 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2018 et 2019, de la taxe d’apprentissage au titre de l’année 2019, des taxes de formation professionnelle au titre des années 2018 et 2019 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2019 ;
2°) d’assortir cette décharge des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— l’administration fiscale a méconnu le débat oral et contradictoire ;
— malgré ses demandes répétées, l’administration fiscale ne lui a pas communiqué les recoupements externes qu’elle a réalisés ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ainsi que les droits de la défense ;
— l’administration fiscale a adressé à la société « SASU E.M A » un avis de vérification portant la mention « SASU EM A » ;
— les opérations de contrôle sur place ont excédé le délai de trois mois prévu à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales et par les doctrines fiscales enregistrées sous les références BOI-CF-PGR-20-30 du 20 décembre 2017, BOI-CF-PGR-20-10 du 15 novembre 2023 et BOI-CF-PGR-20-50 du 4 octobre 2017 ;
— les avis de mise en recouvrement sont irréguliers dès lors qu’ils ont procédé à une mise en recouvrement globale, méconnaissant ainsi les dispositions de la doctrine fiscale référencée BOI-REC-PREA-10-10-20 du 18 février 2019 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— Mme D et M. B ne se sont pas enrichis ;
En ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités :
— l’administration fiscale ne démontre pas les manquements délibérés au titre de l’article 1758 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU EM A a pour activité le négoce de véhicules d’occasion. Elle a fait l’objet, du 30 mars au 27 mai 2021, d’une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, étendue jusqu’au 31 décembre 2020 pour la seule taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par une proposition de rectification n° 3924-V-SD du 28 mai 2021, l’administration fiscale l’a informée de son intention de l’assujettir à des rappels de TVA au titre des années 2018 à 2020 pour un montant global, en droits et pénalités, de 38 933 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2018 et 2019 pour un montant global, en droits et pénalités, de 21 431 euros, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe additionnelle à la CVAE au titre de l’année 2019 pour un montant, en droits et pénalités, de 1502 euros, de taxe d’apprentissage au titre de l’année 2018 pour un montant, en droits et pénalités, de 869 euros et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2018 et 2019, pour un montant global, en droits et pénalités, de 1 562 euros.
2. La SASU EM A a également fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2017. Par une proposition de rectification n° 2120-SD du 28 mai 2021, l’administration fiscale l’a informée de son intention de l’assujettir à des rappels de TVA pour un montant, en droits et pénalités, de 563 euros ainsi qu’à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, pour un montant, en droits et pénalités de 5 437 euros, de taxe d’apprentissage, pour un montant, en droits et pénalités, de 646 euros et de taxe participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, pour un montant, en droits et pénalités, de 799 euros.
3. En l’absence de réponse de la société aux rectifications proposées, par deux avis du 29 octobre 2021, l’administration fiscale a mis en recouvrement, d’une part la somme globale, en droits et pénalités, de 70 231 euros au titre des rectifications en matière de rappel de TVA, de cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, de taxe d’apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, et, d’autre part, la somme globale, en droits et pénalités, de 1 502 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotisation.
4. Sa réclamation préalable formée le 14 juin 2022 ayant été rejetée par une décision du 12 juillet 2022, par la présente requête, la SASU EM A demande au tribunal la décharge de la totalité des sommes mises à sa charge par les avis de mise en recouvrement du 29 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
5. En premier lieu, la société requérante soutient que l’avis de vérification lui a été adressé sous la dénomination « SASU EM A » et non sous celle de « SASU E.M A ». Toutefois, à supposer établi que l’avis de vérification lui ait été envoyé sous la dénomination « SASU EM A » au lieu de « SASU E.M A » ou inversement, cette erreur n’est pas de nature à entacher la procédure d’imposition d’irrégularité, dès lors qu’elle n’a privé la société requérante d’aucune garantie et n’a eu aucune influence sur les décisions prises par la suite par l’administration fiscale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » En application de ces dispositions, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
7. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification n° 2120-SD et n° 3924-V-SD du 28 mai 2021 mentionnent chacune, dans un paragraphe consacré au montant du loyer déductible des résultats au titre des années contrôlées (2017 à 2019), que l’administration fiscale a exercé le 26 avril 2021 son droit de communication auprès de trois agences immobilières afin d’obtenir une estimation des loyers pratiqués pour des locaux comparables au cours de la même période. La proposition de rectification n° 3924-V-SD contient en outre un tableau qui récapitule les réponses apportées par ces agences. Enfin, si la société requérante soutient que " de nombreux autres droits de communications ont aussi été exercés auprès de [ses] clients « et » ont servi à asseoir des rectifications « sans qu’ils lui aient été présentés lors des opérations de contrôle sur place », et que « tous les clients de la société SASU EM A ont a priori été audités afin de leur poser des questions diverses à des fins d’enquête fiscale », elle n’assortit ce moyen d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, il ressort des termes des deux propositions de rectification que l’ensemble des rectifications n’ont pas été fondées sur des documents autres que ceux mentionnés. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
9. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification du 28 mai 2021 mentionnent les règles de droit applicables, les impôts concernés, les périodes concernées, le montant des rectifications envisagées, ainsi que, de manière suffisamment précise, les motifs de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour procéder aux rehaussements envisagés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ». Aux termes de l’article L. 47 du même livre : « () Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé ou la remise d’un avis de vérification. () ». Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. »
11. Il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent, normalement, chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
12. La société requérante soutient avoir été privée de débat oral et contradictoire, dès lors que ses remarques, par la voix de ses dirigeants, n’ont jamais été prises en compte et qu’elle n’a pas bénéficié, après la tenue d’une réunion de synthèse partielle, d’une dernière visite permettant à l’administration de communiquer ses conclusions et d’en expliquer les enjeux. Il résulte toutefois de l’instruction que la proposition de rectification n° 2120-SD du 28 mai 2021 est intervenue après un contrôle sur pièces. S’agissant par ailleurs de la vérification de comptabilité portant sur les années 2018 et 2019, il résulte de l’instruction que la première intervention s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise, le 30 mars 2021, en présence de sa présidente, d’un salarié et de son expert-comptable, et qu’à cette occasion, la présidente a remis au vérificateur un courrier daté du même jour par lequel elle donnait mandat au cabinet d’expertise comptable ACE 2 pour la représenter lors des opérations de contrôle. Il incombe, dès lors, à la société SASU EM A, qui conteste l’existence d’un débat oral et contradictoire entre ses représentants et le vérificateur, d’établir que celui-ci se serait refusé à tout échange de vues avec ces derniers. En se bornant toutefois à reprocher au vérificateur, alors qu’il n’y était pas tenu au regard de la loi fiscale, de ne pas avoir évoqué ni débattu, lors de la réunion de synthèse du 27 mai 2021, de l’ensemble des rectifications envisagées, de ne pas lui avoir présenté et détaillé les rectifications envisagées lors des opérations de contrôle et de ne pas avoir organisé une dernière visite permettant de communiquer les conclusions du contrôle, la société requérante n’établit pas que le vérificateur se serait refusé à engager un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du débat oral et contradictoire doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts; () « . Aux termes de l’article 302 septies A du même code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 5 mai 2017 au 25 juillet 2020 : » I. – Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au titre de l’année civile précédente, n’excède pas 789 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises. Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. () ". Dans sa rédaction applicable du 25 juillet 2020 au 1er janvier 2022, les sommes de 789 000 euros et 238 000 euros ont été respectivement portées à 818 000 euros et 247 000 euros.
14. La société requérante soutient que " les recherches par recoupement externes non communiqués au contribuable mais ayant servi à asseoir des rectifications ont été initiées bien avant la première visite ; or ces opérations constituent des opérations de recherche sur place et le délai de trois mois est à ce titre largement dépassé ".
15. D’une part, si la société fait valoir dans sa requête que son chiffre d’affaires est nettement inférieur au seuil de 818 000 euros prévu par l’article 302 septies A du code général des impôts, elle ne contredit pas l’administration fiscale lorsque celle-ci lui oppose que le chiffre d’affaires qu’elle a porté sur ses déclarations de résultats passibles de l’impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 s’élève aux montants respectifs de 4 123 731 euros et 3 313 924 euros. Au demeurant, il résulte de l’instruction que comme il a été dit précédemment et contrairement à ce que soutient la société requérante, l’ensemble des rectifications mentionnées dans la proposition de rectification n° 3924-V-SD du 28 mai 2021 n’ont pas été fondées sur des documents autres que ceux mentionnés dans cette proposition, qui est intervenue après une vérification de comptabilité s’étant déroulée du 30 mars au 27 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la circonstance que les opérations de contrôle sur place auraient excédé le délai de trois mois institué par les dispositions précitées de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
16. D’autre part, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions issues des doctrines administratives référencées aux BOI-CF-PGR-20-30 du 20 décembre 2017, BOI-CF-PGR-20-10 du 15 novembre 2023 et BOI-CF-PGR-20-50 du 4 octobre 2017, celle-ci ne faisant pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le jugement à intervenir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. () ». Aux termes de l’article R.256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / () / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ».
18. D’une part, il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 29 octobre 2021 n° 20211005391, qui est relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe additionnelle à cette cotisation, vise la proposition de rectification du 28 mai 2021, les impositions concernées, les périodes concernées (en l’espèce du 1er janvier au 31 décembre 2019) ainsi que les majorations et intérêts de retard arrêtés au 31 mai 2021. L’avis de mise en recouvrement du 29 octobre 2021 n° 20211005390 vise les propositions de rectification du 28 mai 2021. Il mentionne séparément chaque imposition concernée et pour chacune d’elles les périodes concernées, les majorations et intérêts de retard arrêtés au 31 mai 2021 tels qu’ils résultent des propositions de rectification. Si, s’agissant de la TVA, il mentionne une somme globale de 38 933 euros, en droits et pénalités, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, sans distinguer les sommes propres à chaque période correspondant aux années 2018 à 2020, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance des prescriptions précitées des article L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales de nature à entraîner la décharge des impositions mises en recouvrement, dès lors que, les montants propres à chacune de ces périodes étant mentionnées dans les propositions de rectifications auxquelles l’avis renvoie, cette mention globale n’a pas privé la société requérante, qui n’a pu être induite en erreur sur le montant ou l’origine des droits, intérêts de retard et pénalités mises en recouvrement, de la possibilité de contester utilement ces impositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
19. D’autre part, la SASU EM A ne peut utilement invoquer la doctrine administrative référencée au BOI-REC-PREA-10-10-20 du 18 février 2019, celle-ci ne faisant pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le jugement à intervenir. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
20. La société requérante se borne à soutenir que Mme D, sa dirigeante, et M. B, son salarié, ne se sont pas enrichis. Il résulte toutefois de l’instruction que les deux propositions de rectification du 28 mai 2021 n’ont mis à la charge de la société aucune rectification se rapportant à des revenus distribués pour lesquels, au demeurant, aucune disposition législative ou règlementaire n’érige l’enrichissement personnel du dirigeant d’une société comme élément constitutif des tels revenus pour que ceux-ci puissent être imposés entre les mains de la société distributrice. Par suite, le moyen tiré de l’absence de démonstration par l’administration fiscale d’un enrichissement personnel de Mme D ou de M. B doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits, présentées par la SASU EM A doivent être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts de retard et pénalités :
22. En premier lieu, si la société requérante indique contester les intérêts de retard afférents aux droits et pénalités contestés, elle ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par suite, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
23. En second lieu, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. »
24. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification n° 2120-SV du 28 mai 2021 n’applique aucune majoration aux rectifications qui en sont l’objet. Par ailleurs, la proposition de rectification n° 3924-V-SD du 28 mai 2021, si elle applique une majoration de 10 %, celle-ci, d’une part, n’est relative qu’à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, d’autre part, est fondée sur l’article 1728 du code général des impôts et, enfin, est motivée par le défaut de souscription par la société requérante de l’imprimé n° 1329 – DEF de liquidation définitive de cette cotisation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des majorations pour manquement délibéré prononcées sur le fondement de l’article 158 A du code général des impôts doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en pénalités, présentées par la SASU EM A doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
26. Les conclusions à fin de décharge étant rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à assortir la décharge sollicitée des intérêts moratoires prévue à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent l’être également, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU EM A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU EM A et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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