Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 janv. 2026, n° 2503829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025, par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistance familiale ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de lui délivrer cette attestation à compter de la date de signification de la décision à intervenir et sous astreinte.
Elle soutient que dès lors que la décision de refus lui a été notifiée après le délai de quatre mois, prévu par l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, son agrément est réputé acquis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis (…) ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que la présidente du conseil départemental peut abroger une décision illégale d’agrément en qualité d’assistance familiale, dans les quatre mois suivant la prise de cette décision.
4. Si Mme A… soutient que la décision du 8 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un agrément d’assistante familiale et faisant suite à sa demande en date du 13 mars 2025, lui a été notifiée le 21 juillet 2025, soit après le délai de quatre mois au-delà duquel cet agrément devait être réputé comme lui étant acquis, cette seule circonstance n’a pas en elle-même d’incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu’elle doit nécessairement être regardée comme abrogeant ou retirant cet agrément dans le délai prévu à cet effet par les dispositions précitées de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que les conditions de ce retrait ou de cette abrogation ne soient critiquées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, dont les moyens sont inopérants, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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