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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2602260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C…, représenté par Me Paquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 14 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre demandé, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant la fabrication de ce titre dans un délai de 8 jours, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant la même autorisation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même s’il n’est pas admis au bénéfice de cette aide.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions les moyens selon lesquels la procédure est entachée de vices l’ayant privé d’une garantie en l’absence d’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et en raison de la participation à la séance du médecin rapporteur, les décisions sont entachées d’une absence d’examen complet, d’une insuffisante motivation, et d’une « erreur d’appréciation des faits », elles méconnaissent les articles L. 425-9, L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, et la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention précitée.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601594 par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Paquet pour M. C…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions demandant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’elles sont sans objet compte tenu du recours en annulation introduit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né en 1998, a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2022, en raison de son état de santé. Le 11 mai 2022, il en a demandé le renouvellement. Par un formulaire daté du 31 mai 2024 rempli dans le cadre de la « mise à jour » de son dossier pour un examen par l’Office français de l’intégration et l’immigration, il a invoqué un second motif intitulé « VPF ». Une « attestation de dépôt » lui a été délivrée le 3 juin 2024. Par décision du 14 août 2025, la préfète du Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). ». Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par M. C… contre les décisions de la préfète du Rhône l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de ces décisions, dépourvues d’objet, ne sont pas recevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de séjour :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, M. C…, précédemment titulaire d’une carte de séjour dont il en a demandé le renouvellement, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence qui n’est contestée par la préfète du Rhône.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la demande d’admission au séjour de M. C… présentée sur le fondement des articles L. 423- 23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du formulaire de confirmation rempli et des « compléments de dossier » produits, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 14 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. C… au séjour.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de M. C… demandant qu’il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées.
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. C… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
La suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, M. C… est fondé à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de 15 jours et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
M. C… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Paquet d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. C… au séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Paquet la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 11.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 12 mars 2026
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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