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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2307280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle La Manufacture de Cycles (ci-après la SASU La Manufacture de Cycles), représentée par son président en exercice M. B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 591 euros au titre de l’année 2023.
Elle soutient que le vélo à assistance électrique, acquis avec une remise de 30 % par rapport au prix public, constitue un outil de travail indispensable pour son gérant dans la mesure où il lui permet d’accompagner les clients et prospects lors de démonstrations de matériel, ouvrant ainsi droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) La Manufacture de Cycles, dont l’objet social est une activité indépendante d’accompagnateur-démonstrateur en promotion de la pratique du vélo auprès des entreprises, clubs et collectivités, a été acquise par M. B… A… le 14 janvier 2021. Dans le cadre de cette activité, la société a fait l’acquisition d’un vélo à assistance électrique. La société a procédé à une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur cet achat auprès des services des impôts des entreprises de Bourg-en-Bresse le 27 juin 2023 pour un montant de 1 591 euros. Par décision du 3 juillet 2023, l’administration a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SASU La Manufacture de Cycles demande le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (…) / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; (…) ».
Pour refuser d’accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 591 euros sollicité par la SASU La Manufacture de Cycles, l’administration a considéré que la société n’ayant réalisé aucune opération de vente ni aucune opération imposable ouvrant droit à déduction de la taxe depuis sa création le 14 janvier 2021, les achats effectués ne concouraient pas à la réalisation d’une opération imposable et ne pouvaient donc pas donner lieu à remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de l’instruction que la SASU La Manufacture de Cycles, acquise en janvier 2021 par M. A…, n’a pas débuté son activité en raison de l’état de santé de son gérant, victime d’un accident de la circulation en juin 2020, et dont les blessures ont nécessité une intervention chirurgicale le 7 juillet 2021 puis une longue rééducation, qui se poursuivait encore au mois d’avril 2023. Ces circonstances sont indépendantes de la volonté de son dirigeant, qui a fait valoir son intention de débuter son activité économique dès que son état de santé le lui permettrait, et il ne résulte pas de l’instruction que ce différé d’activité révèle une intention frauduleuse ou abusive de la part du dirigeant. Dans ces conditions, l’acquisition du vélo à assistance électrique en 2023, alors même qu’elle porte sur un bien qui peut être utilisé tant à des fins économiques que privées, doit être regardée comme nécessaire à l’exercice de l’activité économique en cause, qui consiste principalement, par des démonstrations auprès des collaborateurs des entreprises, à promouvoir la pratique de ce moyen de déplacement. Par suite, c’est à tort que l’administration a considéré que cet achat n’ouvrait pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée l’ayant grevé.
Il résulte de ce qui précède que la SASU La Manufacture de Cycles est fondée à solliciter le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 591 euros en litige.
D E C I D E:
Article 1er :
Il est accordé à la SASU La Manufacture de Cycles le remboursement d’un montant de 1 591 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU La Manufacture de Cycles et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A Duca
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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