Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 mars 2025, n° 2310921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2310921/1-2, Mme A C, représentée par Me Malka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Buffon a prononcé son exclusion définitive de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 18 avril 2023 est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’expression ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
— elle constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 avril 2023 sont irrecevables dès lors que la décision du 24 mai 2023, intervenue après le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme C, s’est substituée à la décision du 18 avril 2023 ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2312052/1-2, Mme A C, représentée par Me Malka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a confirmé la mesure d’exclusion définitive prononcée par le lycée Buffon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 24 mai 2023 est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’expression ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
— elle constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 avril 2023 sont irrecevables dès lors que la décision du 24 mai 2023, intervenue après le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme C, s’est substituée à la décision du 18 avril 2023 ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Mme D, représentant le recteur de l’académie de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, alors élève en première au sein du lycée Buffon au titre de l’année scolaire 2022-2023, a fait l’objet, le 18 avril 2023, d’une décision d’exclusion définitive de cet établissement par son conseil de discipline. Cette sanction a été confirmée par une décision du 24 mai 2023 du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France. Dès lors qu’un mineur, qui atteint sa majorité en cours d’instance, n’est pas tenu de reprendre formellement les conclusions formées en son nom par ses représentants légaux et que
Mme A C est devenue majeure en cours d’instance, la requête introduite par M. et Mme B et E C, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, doit être regardée comme étant présentée directement par celle-ci. Dans ces conditions,
Mme A C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du conseil de discipline du 18 avril 2023, ensemble la décision du recteur de l’académie de Paris du 24 mai 2023 confirmant cette première décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2310921/1-2 et n° 2312052/1-2 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du conseil de discipline du 18 avril 2023 :
3. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement () peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. ».
4. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire pour contester les sanctions prononcées par le conseil de discipline des collèges et lycées, a pour effet de laisser au recteur d’académie le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration avant une éventuelle saisine du tribunal. Il en résulte que la décision prise par l’autorité administrative, à la suite de ce recours préalable obligatoire, se substitue nécessairement à la décision initiale qui est seule susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision prise le 18 avril 2023 par le conseil de discipline du lycée Buffon ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du recteur de l’académie de Paris du 24 mai 2023 :
5. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a mis en ligne, sur le réseau social TikTok, une vidéo de la cantine de l’établissement Buffon lors d’un jour de ramadan reprenant comme fond sonore une version détournée de la chanson « Formidable » de Stromae réalisée par un humoriste lors du festival « Marrakech du rire ». Cette vidéo était assortie des mentions « y’a plus d’arabes », « la cantine pdt le ramadan » et « c’est bien vide ». La vidéo faisait également référence au nom de l’établissement. Cette vidéo à connotation raciste est de nature à justifier légalement le prononcé d’une sanction disciplinaire. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ces vidéos se sont inscrites dans un contexte de « buzz » sur les réseaux sociaux consécutivement à la publication de la version détournée de la chanson de Stromae. Par ailleurs, il est constant que Mme A C, qui a présenté ses excuses lors du conseil de discipline, n’a fait l’objet d’aucune précédente sanction disciplinaire. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A C ait pris la mesure, lors de la mise en ligne de la vidéo, de la portée raciste de celle-ci, le recteur de l’académie de Paris a, en confirmant la sanction la plus sévère prévue par l’article R. 511-13 du code de l’éducation, entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elle, que la décision du 24 mai 2023 du recteur de l’académie de Paris confirmant la sanction d’exclusion de l’établissement Buffon de Mme A C doit être annulée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 24 mai 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a confirmé l’exclusion définitive du lycée Buffon dans le 15ème arrondissement de Paris prononcée par le conseil de discipline du 18 avril 2023 à l’encontre de Mme A C est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A C, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. et Mme B et E C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-2 et N° 2312052/1-
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