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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2504626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504626 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle attend en vain une convocation pour venir retirer son titre et qu’elle ne parvient pas à prendre rendez-vous pour venir le récupérer ; elle risque de perdre ses droits sociaux et ne peut pas rechercher légalement un emploi ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 octobre 2024. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en juin 2024 et a obtenu une réponse favorable, son titre ayant été fabriqué. Elle a été invitée à prendre rendez-vous afin de venir récupérer son titre de séjour en préfecture. N’étant parvenue à prendre rendez-vous malgré plusieurs tentatives, elle demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour venir récupérer son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a accepté de délivrer à Mme A un nouveau titre de séjour et que son titre de séjour est, ainsi que le précisent les services du préfet, « prêt à la sous-préfecture de Boulogne ». Mme A a tenté, ainsi qu’elle y a été invitée par la préfecture, en vain, d’obtenir un rendez-vous via le site internet de la préfecture. Enfin, il résulte également de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie l’a informée que la fermeture de ses droits interviendrait le 18 avril 2025, faute de production de son nouveau titre de séjour, et que Mme A, épouse d’un ressortissant français et mère de deux enfants français, n’est plus en mesure de poursuivre sa recherche d’emploi, faute de titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, et en l’absence d’observations en défense du préfet des Hauts-de-Seine,
Mme A justifie de l’urgence et de l’utilité pour elle d’obtenir à brève échéance un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir retirer son titre de séjour.
4. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la remise matérielle de ce titre fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Dans ces circonstances, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer en préfecture Mme A afin qu’elle puisse se voir remettre, dans un délai de huit jours, son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer en préfecture Mme A afin qu’elle puisse retirer, dans un délai de huit jours, son titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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