Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2503902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens qu’elle comporte sont infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- et les observations de Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 30 mai 1990, et soutenant être entrée en France en janvier 2017, demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la présence en France de Mme A… était constitutive d’une menace à l’ordre public, dans la mesure où elle avait été interpellée pour des faits de violence volontaire réciproque sur conjoint avec arme et sans ITT. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… a été victime de violences conjugales commises par son époux avec lequel elle s’est marié le 29 septembre 2023 au Bourget. Si des marques, correspondant à des blessures au couteau, ont été constatées, la requérante nie les faits qui lui sont reprochés et il est constant que ces derniers n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale ultérieure. Cependant, si Mme A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut en France d’aucune insertion professionnelle et ne verse à l’instance aucune autre pièce établissant l’intensité de ses attaches familiales et personnelles en France, notamment à propos du caractère allégué de la nationalité française de sa mère. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, si la requérante invoque une méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance :
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 février 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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