Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 déc. 2025, n° 2508109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. H… F…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, désignées responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 de ce code lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en tout cas dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire pour l’édicter ou, subsidiairement, pour la notifier ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n’est pas justifié de ce que les informations exigées par cet article lui ont été données dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article 5 de ce règlement ; il n’est pas justifié de ce que l’entretien prévu par cet article a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- elle méconnaît l’article 17 de ce règlement ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de quoi, les parties n’ayant pas été présentes ou représentées, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
M. H… F…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1988, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 septembre 2025. Le 15 septembre 2025, il s’est présenté à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d’asile. Lors de l’enregistrement de sa demande, la consultation de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il est titulaire d’un visa valable du 20 août au 17 novembre 2025 délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 13 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, désignées responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
L’urgence justifie d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. E… C…, chef du pôle régional « Dublin » de la préfecture de la Gironde, à qui le préfet de ce département, par un arrêté du 29 septembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2025-243, librement accessible en ligne, a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… G…, chef du bureau de l’asile et de Mme D… B…, adjointe de ce dernier. La régularité de la notification qui a été faite de l’acte en litige est quant à elle sans incidence sur l’appréciation de sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 20 du même règlement : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. – 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est vu remettre le jour de son entretien individuel à la préfecture de la Gironde, c’est-à-dire le 15 septembre 2025, un exemplaire complet en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre, de la brochure « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » (guide A) et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce-que cela signifie ? » (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel que les brochures A et B lui ont été remises et que le requérant a certifié sur l’honneur que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise. Il a aussi déclaré avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin, telle qu’elle lui a été exposée lors de cet entretien. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu’il s’est présenté à la préfecture de la Gironde le 15 septembre 2025, M. F… a eu l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Si l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien n’est pas renseignée sur le compte-rendu qui en a été fait, cela, comme il a été dit ci-dessus, n’est pas exigé, et ce compte-rendu a été signé par cet agent. Dans ces conditions, l’autorité administrative justifie suffisamment de ce que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 « Clauses discrétionnaires » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il ne parle pas la langue espagnole et qu’il a eu des difficultés pour se faire comprendre quand il était en Espagne, M. F… ne démontre pas, ni même ne prétend, que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait selon lui commise les autorités françaises en ne faisant pas application de la réserve discrétionnaire prévue par cet article, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation contenues dans la requête de M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il forme aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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