Rejet 27 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2408704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 29 novembre 2024, Mme G C, M. A E et Mme F E, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le maire de Pornic a délivré un permis de construire à la SAS Procivis Ouest Promoteur en vue de la construction de deux immeubles d’habitation collectifs de 42 logements, l’édification de clôtures, la démolition d’une maison et d’une annexe et la réalisation d’aménagements extérieurs sur un terrain composé des parcelles cadastrées section DN 120 et 121 situées rue de Nantes à Pornic, ainsi que la décision du 11 avril 2024 de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence, au dossier de demande de permis de construire, d’éléments permettant d’apprécier l’incidence des deux bâtiments projetés sur l’environnement ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du A de l’article 1 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du C de l’article 1 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions l’article 2 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions l’article 3 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions l’article 1 de la partie III du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions l’article 2 de la partie III du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’incompatibilité du projet de construction avec l’OAP « rue de Nantes ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2024, 20 décembre 2024 et 10 février 2025, la société Procivis Ouest Promoteur, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Pornic, représentée par Me Lapprand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, Mme G C, M. A E et Mme F E, représentés par Me Diversay, concluent aux mêmes fins et demandent, en outre, l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 du maire de Pornic délivrant un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent, en outre, que :
— l’arrêté du 9 décembre 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté du 9 décembre 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du maire de Pornic du 12 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, la commune de Pornic, représentée par Me Lapprand, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens dirigés contre l’arrêté du 12 janvier 2024 ne sont pas fondés et que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 9 décembre 2024 manque en fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique ;
— les observations de Me Diversay, avocat des requérants ;
— les observations de Me Rouxel, substituant Me Lapprand, avocat de la commune de Pornic ;
— et les observations de Me Paulic, substituant Me Camus, avocat de la société Procivis Ouest Promoteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le maire de Pornic a délivré un permis de construire à la SAS Procivis Ouest Promoteur en vue de la construction de deux immeubles d’habitation collectifs de 42 logements, l’édification de clôtures, la démolition d’une maison et d’une annexe et la réalisation d’aménagements extérieurs sur un terrain composé des parcelles cadastrées section DN 120 et 121 situées rue de Nantes à Pornic et en secteur UR du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le maire de Pornic a délivré un permis de construire modificatif portant sur un complément au volet paysager et l’indication du pré-équipement IRVE (réseau de fourreaux) pour les stationnements extérieurs. Mme C et M. et Mme E, voisins immédiats de ce projet, doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024, modifié par l’arrêté du 9 décembre 2024, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués tiré de l’incompétence du signataire :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er octobre 2020 puis un arrêté du 18 juillet 2024, le maire de Pornic a donné délégation à M. D B, signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer les permis de construire. Ces arrêtés de délégation comportent la mention de leur transmission en préfecture et de leur publication, qui font foi jusqu’à preuve du contraire et qui ne sont pas remises en cause par les requérants. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2024 qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté du 9 décembre 2024 :
S’agissant de la méconnaissance du A de l’article 1 de la partie II du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR :
3. En vertu du A de l’article 1 de la partie II du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR relatif à l’implantation par rapport aux emprises publiques et voies dans les secteurs concernés par des OAP, comme tel est le cas, « pour les séquences urbaines » secteur à dominante d’habitat collectif et intermédiaire « identifiées dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être édifiées en recul minimum de 7 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie ». Cet article prévoit qu’ « en outre, en zone UR, lorsque le terrain d’assiette possède plusieurs façades sur voie ou emprise publique, les règles d’implantation s’appliqueront uniquement à la façade faisant face à l’accès principal au terrain. Pour les autres façades sur voie ou emprise publique, un recul minimum de 3 mètres est imposé ». Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme, « l’accès principal est celui par lequel la desserte principale est assurée », le recul est « la distance séparant la construction de l’emprise publique ou voie existante ou à créer. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou privée ou de voie, en tout point du nu de façade de la construction ». Ce même lexique prévoit que le nu de façade se définit comme « plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement fini d’un mur ou d’un ouvrage bâti, abstraction faite des moulures et ornements divers qui viennent en saillie sur ce nu ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice et des plans, que l’accès au terrain d’assiette du projet, qui possède plusieurs façades sur les voies que sont la rue de Nantes et la voie en impasse située à l’ouest, est accessible par les piétons pour les deux bâtiments à partir de ces deux voies mais que l’accès par les véhicules est limité à la seule voie en impasse. Par suite, dès lors que l’accès principal se situe à l’ouest du terrain, la façade nord du bâtiment nord, qui n’est pas la façade faisant face à l’accès principal du terrain, doit être implantée avec un recul minimum de trois mètres par rapport à la rue de Nantes. Il ressort du plan de masse que la distance entre la rue de Nantes et le nu de cette façade est largement supérieure à trois mètres. Par ailleurs, il ressort également de ce plan que la façade ouest du bâtiment sud, qui fait face à l’accès principal au terrain, respecte le recul de sept mètres tandis que la façade sud de ce même bâtiment respecte le recul de trois mètres qui est imposé par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du A de l’article 1 de la partie II du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du C de l’article 1 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR :
5. Aux termes des dispositions de l’article C de l’article 1 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR : « Règles générales : () Les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celles-ci. En cas de retrait, ce retrait doit, en tout point de la construction, être égal au 1/3 de la hauteur avec un minimum de 3 mètres. () Règles alternatives : Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques du site, des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les hypothèses suivantes : () -Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) et pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué ou d’une organisation urbaine particulière () ».
6. En se bornant à soutenir que les bâtiments sont implantés à de faibles distances des limites séparatives, les requérants ne contestent pas que la construction envisagée respecte les règles générales d’implantation par rapport aux limites séparatives prévues à l’article C de l’article 1 de la partie II du règlement précité, qui, de surcroît, ne sont effectivement pas méconnues. S’ils soutiennent que la commune de Pornic aurait dû exiger un retrait supérieur à celui fixé aux règles générales, il ne ressort des pièces du dossier ni que le contexte urbain ni que les particularités de la parcelle ni que l’insertion harmonieuse du projet dans son environnement nécessitaient qu’une implantation différente soit imposée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation quand bien même il ne comporte pas de prescription relative au retrait au regard des limites séparatives.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du A de l’article 2 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR :
7. Aux termes du A de l’article 2 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR : « La hauteur des constructions est fixée par le règlement graphique (plan des hauteurs, pièce n'°4-3). Ce plan détermine la hauteur maximale à l’égout et au faîtage. () ». Pour la zone auquel appartient le terrain d’assiette du projet, la hauteur maximale autorisée est de 11 mètres à l’égout et de 14 mètres au faîtage pour un immeuble en " RDC+2+couronnement « . Le lexique du plan local d’urbanisme définit l’attique comme correspondant » au(x) dernier (s) étage(s) droit(s) situé(s) au sommet d’une construction de proportion et de surface moindre que l’étage courant ou partiel directement inférieur ".
8. Il ressort des plans produits au dossier que les deux derniers étages situés au sommet des deux constructions sont de proportion et de surface moindre que les deuxièmes étages. Ils peuvent donc être qualifiés d’attique au sens du lexique du plan local d’urbanisme, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne contestent par ailleurs pas que la hauteur des constructions est respectée, les constructions ne correspondent pas à des immeubles de gabarit RDC+3 mais à des immeubles " RDC+2+couronnement ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du A de l’article 2 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du B de l’article 2 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR :
9. Aux termes de l’article B de l’article 2 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR : « Dans l’objectif d’éviter des constructions monolithiques, les linéaires de façades des constructions du terrain d’assiette du projet sont limités à 30 mètres de linéaires de façade sur voie. () ». Il ressort du lexique du plan local d’urbanisme que celui-ci ne prévoit pas de définition du linéaire de façade, lequel doit donc être calculé au nu de la façade hors saillies. Ainsi, les requérants ne sont fondés à se prévaloir ni de la largeur constitutive du contour des balcons, qui n’entrent pas dans la détermination du linéaire de façade, ni de la prise en compte des balcons de la façade adjacente, qui ne sont, au demeurant, pas situés dans le prolongement des façades dont la longueur du linéaire est contestée et ne constituent donc qu’un élément de saillie qui dépasse du plan de la façade adjacente, pour soutenir que la limitation à 30 mètres du linéaire de façade, prévue par les dispositions du B de l’article 2 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR, a été méconnue. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du B de l’article 3 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR :
10. D’une part, aux termes de l’article 3 de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR : « () Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Si les requérants soutiennent que le projet méconnait ces dispositions en raison de son gabarit R+3, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que ce projet n’a pas ce gabarit. Par ailleurs, le terrain d’assiette se situe en zone UR qui a vocation à se densifier par de petits habitats collectifs et s’inscrit dans un environnement qui ne fait l’objet d’aucune protection et est composé d’immeubles collectifs et de maisons individuelles de construction hétérogène. Le projet fera face, de l’autre côté de la rue de Nantes, à des constructions de même gabarit. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. D’autre part, aux termes des dispositions du A de ce même article 3 relatif aux façades : « () Le choix des matériaux et des couleurs devra être effectué en recherchant l’insertion du projet dans le milieu environnant. Si l’animation des façades doit être recherchée (notamment par une mixité de matériaux qui peut être imposée en cas de grand linéaire), les matériaux et couleurs des constructions neuves ne doivent pas être multipliés. Ils doivent en outre s’inscrire dans les tonalités du contexte urbain. ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et des plans, que le projet prévoit des façades, avec des murs enduits blanc, du bardage bois et des toitures en tuile, et s’inscrit dans les tonalités claires du contexte urbain environnant. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article 1 de la partie III du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme
12. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
13. D’autre part, aux termes de l’article 1 de la partie III du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR : " A. Accès existants ou à créer (/) Les parcelles doivent être desservies par des voies publiques ou privées, servitudes de passage ou accès, permettant de répondre à l’importance du projet ou à la destination des constructions et aménagements envisagés. () Pour des raisons de sécurité () lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre ; () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que, si l’accès piéton aux deux bâtiments pourra être effectué à partir de deux voies, l’accès par les véhicules est limité à la seule voie en impasse située à l’ouest de la parcelle, qui est accessible depuis la rue de Nantes. Cet accès automobile au projet est une voie large de plus de cinq mètres qui ne présente pas de difficulté particulière de visibilité et dont rien n’établit qu’elle ne pourra permettre une desserte sécurisée et un accès permettant les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît, en tout état de cause, les dispositions de l’article 1 de la partie III du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions l’article 2 de la partie III du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR :
15. D’une part, le premier alinéa du paragraphe relatif aux normes de stationnement figurant au A de l’article 2 de la partie III du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR prévoit qu’ « Il est exigé : (/) Pour les constructions neuves à usage de logement : (/) -1 place par logement social (/) – 1 place par logement pour les programmes situés à moins de 500 mètres de la gare de Pornic (/) – 1 place par logement de moins de 3 pièces, pour les autres catégories (/) – 2 places par logement d’au moins 3 pièces, pour les autres catégories. () ». Alors que le lexique du plan local d’urbanisme ne comporte pas de définition du logement social et que les défendeurs font valoir que les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire sont assimilés aux logements sociaux en vertu de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et intégrés dans l’inventaire des logements sociaux, le principe même de cette assimilation pour le calcul du nombre de stationnements n’est pas contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la PC17, que le projet comporte 42 logements dont 11 logements sociaux, 7 logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire, 12 logements de moins de trois pièces et 12 logements de plus de trois pièces. Par conséquent, le projet en cause, qui prévoit la mise en place de 54 places de stationnement, répond aux exigences prévues en termes de places de stationnement en cas de construction neuve à usage de logement. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. D’autre part, le deuxième alinéa du paragraphe relatif aux modalités de réalisation des places de stationnement figurant au A de l’article 2 de la partie III du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR prévoit que : « Les dimensions de chaque place de stationnement doivent permettre le stationnement réel d’un véhicule. ». Il ressort du plan du sous-sol que l’espace de circulation entre les places de parking est d’une largeur d’environ cinq mètres et n’est, par suite, pas établi que la place de stationnement, désignée par les requérants comme inaccessible, ne permettrait pas le stationnement réel d’un véhicule. Dès lors, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’incompatibilité du projet avec l’OAP de la rue de Nantes :
17. En vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements () ». Selon le I de l’article L. 151-7 de ce code dans sa rédaction applicable : " Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; (/) 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces () 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, notamment par l’identification de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, restructurer ou aménager ; (/) 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (/) 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; (/) 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
18. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de Pornic comporte une orientation d’aménagement et de programmation pour la rue de Nantes, qui mentionne notamment les volontés, d’une part, de renforcer les liaisons douces en préservant les cheminements existants dans l’objectif de créer la ville des courtes distances avec une prise en compte de tous les usagers et, d’autre part, de retisser l’espace public par des usages autres que la mobilité, et, plus particulièrement pour le secteur C dont relève le terrain d’assiette, de préserver et valoriser le patrimoine naturel, bâti, urbain et paysager en traitant la façade urbaine par un espace végétalisé de qualité, offrant une transition paysagère entre l’espace public et l’espace privé. D’une part, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’accès au projet sera assuré par la voie en impasse à l’ouest de la parcelle qui dessert actuellement les maisons d’habitation et ne constitue pas une voie non ouverte aux déplacements motorisés. Il ne ressort pas de l’orientation d’aménagement et de programmation de la rue de Nantes que celle-ci impliquerait la fermeture à la circulation de cette voie et la seule circonstance qu’elle mène au projet autorisé et qu’un espace de retournement soit prévu ne fait pas obstacle à l’objectif consistant à renforcer les liaisons douces pour assurer un maillage continu au sens de la zone couverte par cette orientation. D’autre part, et en tout état de cause, le projet prévoit, le long de la rue de Nantes, la création d’un socle paysager arboré, conservant les cyprès dans le meilleur état sanitaire et prévoyant une replantation en arrière-plan pour les remplacer à terme, ainsi que des massifs arbustifs et haies. Ces éléments sont de nature à assurer la transition paysagère entre l’espace public et l’espèce privé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet, par ses effets, contrarie les objectifs de cette orientation d’aménagement et de programmation.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 décembre 2024 :
S’agissant de la composition du dossier de demande de permis de construire :
19. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code: » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. Il ressort des pièces du dossier que, si la notice descriptive jointe au dossier initial de demande de permis de construire se bornait à mentionner que le terrain est situé rue de Nantes au niveau de l’entrée de ville de Pornic, que sa forme singulière définit deux zones distinctes et que les constructions projetées s’organisent et s’implantent en cohérence avec les constructions existantes voisines, elle était assortie de neuf photographies de l’environnement initial du projet et d’un document graphique présentant l’insertion d’un des bâtiments rue de Nantes. Les quatre documents graphiques PC6.2 à 6.5, joints à la demande de permis modificatif, présentent quatre perspectives d’insertion du projet et permettent d’apprécier de façon suffisamment complète l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Il en résulte que l’administration a disposé des éléments utiles pour porter une appréciation en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions l’article 2 de la partie III du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR relative aux préequipements pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables :
21. Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement figurant au A de l’article 2 de la partie III du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UR prévoient notamment que « les aires de stationnement doivent être prééquipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ».
22. Il ressort du plan de masse réseaux, dans son dernier état, qu’il fait état de l’emplacement de plusieurs prééquipements IRVE réseau de fourreaux, justifiant ainsi de prééquipements des aires de stationnement permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2024 modifiées par l’arrêté du 9 décembre 2024 :
23. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 12 janvier 2024 et se rapportant à des dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par l’arrêté du 9 décembre 2024 présentent un caractère inopérant.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 doivent être rejetées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’annulation de cet arrêté entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la société Procivis Ouest Promoteur ou à la commune de Pornic au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Procivis Ouest Promoteur et la commune de Pornic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à M. A E et Mme F E, à la société Procivis Ouest Promoteur et à la commune de Pornic.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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