Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 avr. 2026, n° 2500242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 07 mars, 14 septembre 2025, 11 janvier, 16 et 17 mars 2026, Mme B… C… épouse A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande du 12 septembre 2024 d’exporter la prestation de compensation du handicap (PCH) vers le Grand-Duché du Luxembourg ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental d’exporter sa prestation de compensation du handicap vers le Luxembourg, sous astreinte financière, dans un délai fixé par le Tribunal ;
3°) de constater la carence des autorités administratives dans l’exécution de ses droits et d’enjoindre à l’administration de lui accorder ses droits à la prestation de compensation du handicap pour la période de 2018 à 2023 et de procéder au versement des sommes dues ou, à tout le moins, de justifier les motifs exacts du non-paiement ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe ;
5°) de prendre acte de la production des pièces justificatives attestant de son domicile en Guadeloupe et de son affiliation à la sécurité sociale française ainsi que du refus de la caisse nationale de santé luxembourgeoise de lui verser les prestations en espèce, cette dernière justifiant son refus par la circonstance qu’elle est affiliée à la sécurité sociale française et qu’il appartient à celle-ci d’assumer la prestation ;
6°) et, dans ses dernières écritures, de constater l’inertie fautive du conseil départemental de Guadeloupe ainsi que d’enjoindre à celui-ci de lui verser immédiatement l’intégralité des sommes dues, qu’il s’agit des rappels et mensualités à venir, assorties des intérêts moratoires à compter de la date de mon recours initial ;
7°) de condamner l’administration aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a été bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), qui lui a été attribuée par le conseil départemental de la Guadeloupe lorsqu’elle y résidait ; en janvier 2021, elle a demandé l’interruption volontaire de cette prestation à la suite de son déménagement au Luxembourg conformément aux dispositions de l’article 245-1 du code de l’action sociale et des familles, qui subordonne l’octroi de cette prestation à une résidence en France ; le tribunal de la sécurité sociale du Luxembourg a confirmé la décision du 7 février 2024, notifiée le 14 février 2024, par laquelle la caisse nationale de Santé (CNS) du Luxembourg a refusé de lui accorder cette prestation, en application du règlement (CE) n° 883-2004 ; conformément à ce règlement, elle a sollicité le conseil départemental de la Guadeloupe pour l’exportation de la prestation de compensation du handicap vers le Luxembourg ;
- la décision implicite de rejet du département de la Guadeloupe méconnaît les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et viole le droit de l’Union européenne, sans lui permettre de comprendre cette décision, ni de vérifier que l’évaluation réalisée est conforme à la réglementation ;
- conformément à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation relève de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui, en s’abstenant de garantir l’exécution de ses droits ouverts et de la diriger efficacement vers les services payeurs, a contribué à la carence ayant entraîné l’absence de versement de la PCH, malgré une décision attributive en vigueur ;
- cette carence de paiement, alors même que ses droits étaient reconnus pour la période de 2018 à 2023, et malgré une décision exécutoire, lui a causé un préjudice manifeste et caractérise un dysfonctionnement du service public ;
- sur sa nouvelle demande déposée en 2025 et la question de la résidence, la MDPH suggère que sa résidence au Luxembourg ferait obstacle à la compétence du département de la Guadeloupe, alors que son séjour au Luxembourg est temporaire, qu’elle conserve une résidence en Guadeloupe, qui constitue son domicile de secours et reste affiliée à la sécurité sociale française, ce qui confirme la compétence du département de la Guadeloupe pour assurer le versement de la prestation de compensation du handicap ; ses droits doivent être exécutés en conséquence par l’administration française compétente ;
- par un courrier de notification du 16 octobre 2025, la MDPH de la Guadeloupe l’a informée que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a examiné sa demande et a rendu sa décision le 8 octobre 2025 à sa demande déposée le 11 mars 2025, en lui attribuant la prestation de compensation du handicap valable pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2033, dont l’information est transmise au conseil départemental de la Guadeloupe qui est en charge du paiement de cette prestation ;
- malgré, d’une part, l’attribution le 8 octobre 2025 de la prestation de compensation du handicap, d’un montant de 776,75 euros et, d’autre part, l’avis du 23 janvier 2026 établissant la réception de son dossier complet par l’administration, elle ne perçoit toujours aucun versement à la date du 16 mars 2026, ni a reçu la moindre information sur l’état d’avancement de son dossier, après l’écoulement de deux mois depuis l’avis de réception et plus de cinq mois depuis la décision d’attribution de la prestation au mois d’octobre 2025, tandis qu’il y a plus d’un an et demi qu’elle a introduit son recours ; cette inertie prolongée de l’administration est d’autant plus fautive que la décision est définitive et que son effet rétroactif la rend créancière d’un rappel de 23 302,50 euros (30 mois d’octobre 2023 à mars 2026) ;
- la carence de l’administration constitue une violation du principe de sécurité juridique et du droit à une bonne administration en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- enfin, par un courriel du 16 mars 2026, l’assistante de gestion au sein du Service « Prestations de compensation du handicap » (service PCH/ACTP) de la direction des personnes âgées et des personnes du conseil départemental de Guadeloupe l’a informée du refus de la collectivité territoriale de lui verser cette prestation au motif de sa résidence au Luxembourg ; en réponse, elle a adressé un courriel du même jour afin de contester ce refus sur le fondement du règlement n° 883/2004 et de la jurisprudence Jauch (Cour de justice des communautés européennes, 8 mars 2001, affaire C-215/99, Friedrich Jauch) ainsi qu’un recours administratif préalable obligatoire au président du conseil départemental de la Guadeloupe, par lettre recommandée du 17 mars 2026, avec avis de réception, pour contester le refus de l’administration d’exécuter une décision créatrice de droits, malgré ses démarches amiables, et l’évidence de la solution juridique relative à l’exportabilité de la prestation de compensation du handicap au sein de l’Union européenne.
La requête a été communiquée le 15 mai 2025 au président du conseil départemental de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- par décision du 19 février 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine Maritime a attribué la prestation de compensation du handicap à Mme A… du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023 ; la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe a accusé réception du dossier de l’intéressée, par suite de sa demande de transfert vers le département de la Guadeloupe, le 28 mai 2019, et a procédé à la saisie des données reçues dans ces fichiers, notamment le droit à cette prestation pour la période précitée ;
- le 30 septembre 2024, la MDPH a reçu une lettre de réclamation de la requérante, adressée à son directeur ainsi qu’au président du conseil départemental de la Guadeloupe ;
- Mme A…, qui a été contactée par téléphone le 04 octobre 2024, a précisé sa situation, selon laquelle elle réside actuellement au Luxembourg, pays de l’Union Européenne, sa prestation de compensation du handicap, octroyée par la MDPH de la Seine-Maritime, et transférée vers la Guadeloupe, ne lui a pas été versée par le service payeur du conseil départemental de la Guadeloupe, de janvier 2021 à septembre 2023 alors qu’elle résidait en Guadeloupe à l’époque ; les droits étant échus, le renouvellement de la PCH a été formulé au Luxembourg, dont l’équivalent correspond à l’«assurance dépendance» dans ce pays, qui lui a été accordée par le Luxembourg, mais Mme A…, étant toujours affiliée au régime de sécurité sociale de la Guadeloupe, doit être payée par la caisse de la Guadeloupe selon ce que lui indique le Luxembourg ;
- au regard de la situation décrite par l’intéressée, et selon les explications qui lui ont été communiquées lors de cet entretien téléphonique, la MDPH et la CDAPH de la Guadeloupe n’interviennent dans aucun de ces paramètres, n’étant ni auteur de la décision, ni payeur de la prestation de compensation du handicap ; il appartient à l’intéressée de prendre contact avec les services payeurs du Conseil départemental pour connaitre les suites réservées au versement de sa prestation ainsi qu’avec les services de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe pour le paiement de l’équivalence de la prestation, renouvelée en assurance dépendance pour son paiement, par le biais de la boîte contact de la plateforme ameli.fr ; le service payeur du conseil départemental de la Guadeloupe a reçu un signalement de la MDPH le 07 octobre 2024 sur cette réclamation faite par la requérante ;
- en conséquence, le versement de la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la MDPH de la Guadeloupe, qui ne peut être tenue responsable d’actions relevant du versement par le Conseil départemental ;
- bien que le 11 mars 2025, la MDPH de la Guadeloupe ait accusé réception d’une nouvelle demande de PCH émanant de la requérante, l’assurance dépendance, équivalent de la PCH en France, lui a été accordée par le Luxembourg ; Mme A… doit produire la notification de cette attribution à la connaissance de la MDPH et, en vertu de l’article R. 146-25 du code de l’action sociale et des famille, il lui est également demandé de clarifier son lieu de résidence afin de vérifier l’acquisition d’un domicile de secours dans le département de la Guadeloupe et déterminer la MDPH compétente pour évaluer ses demandes et attribuer ses droits et prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…).».
Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : «I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour (…) / : 3° Apprécier : / (…) ; / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / (…).».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : «Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…).». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : «Le juge judiciaire connaît des litiges :/ (…) ; / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.». Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : «La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. / (…). / Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : «Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…).». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : «Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. / (…).».
La requête présentée par Mme A… relative à la prestation de compensation du handicap ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III, annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre ses conclusions au pôle social, situé au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme A… est renvoyée au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe, au conseil départemental de la Guadeloupe et au président du tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre.
Fait à Basse-Terre, le 9 avril 2026.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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