Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 déc. 2025, n° 2508212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… C… et M. B… C…, représentés par Me Alix Voisin, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 3 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Riec-sur-Belon a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction d’urbanisme et d’édicter un arrêté interruptif de travaux concernant les travaux menés par la SCI Kar-Oss ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Riec-sur-Belon, agissant en tant que représentant de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de la SCI Kar-Oss en raison des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme ou en méconnaissance de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 29 novembre 2024, d’en transmettre sans délai copie au procureur de la République et de prendre un arrêté portant interruption immédiate desdits travaux, le tout, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère d’avoir à mettre en œuvre et à adopter les mêmes mesures, à défaut d’intervention du maire de la commune de Riec-sur-Belon dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Riec-sur-Belon la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Sur l’urgence :
- les travaux entrepris par la SCI Kar-Oss pour la rénovation d’un bâtiment et la création d’un garage, sur la parcelle cadastrée section ZD n°53, jouxtant des parcelles dont ils sont propriétaires, ne respectent pas l’autorisation d’urbanisme délivrée et sont exécutés sans aucune autorisation s’agissant de l’arasement d’un talus, avec abattages d’arbres protégés, sans déclaration préalable, et démolition d’une construction, sans permis de construire ;
- ils subissent depuis le début du chantier des atteintes directes graves et irréversibles à leurs biens, en ce que le talus comprenant leur haie protégée a été intégralement arasé, de nombreux arbres protégés leur appartenant ont été abattus sans autorisation préalable, des engins de chantier ont pénétré sur leur propriété, leur champ de maïs a été piétiné et rendu inexploitable par les engins de chantier et un accès irrégulier a été créé sur leur propriété uniquement au profit du projet voisin, sans aucun droit ni autorisation ;
- leur terrain agricole immédiatement attenant à la parcelle sur laquelle les travaux en litige sont en cours de réalisation, est exploité, ce qui les place en situation de contact direct avec la construction projetée et au premier rang des personnes impactées par les travaux menés illégalement ;
- les dommages constatés constituent une atteinte immédiate au droit de propriété et compromettent l’exploitation agricole de leurs parcelles ;
- l’infraction demeure évolutive, les agissements du pétitionnaire démontrant que le chantier a vocation à s’étendre sur leurs parcelles pour y implanter un parking ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le maire est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il constate que des travaux sont effectués en violation des règles d’urbanisme, ce qui constitue une infraction pénale ;
- la SCI Kar-Oss a procédé à l’abattage d’arbres et à l’arasement d’un talus, identifiés dans le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, sans déclaration préalable en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Riec-sur-Belon et alors qu’elle n’est pas propriétaire des parcelles supportant ces infractions ;
- les travaux consistent en la démolition totale de l’existant et la construction d’un hangar, ce qui nécessitait l’obtention d’un permis de construire ;
- la démolition totale de l’existant et la construction d’un hangar destiné au commerce ne sauraient être régularisées, en ce que la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation de tels travaux serait illégale ;
- la déclaration de non-opposition préalable a été méconnue, compte tenu de la création de deux entrées en façades sud et ouest du bâtiment et de la création d’un accès à la voie départementale, de la démolition de l’existant et de la rénovation qui n’est pas strictement réalisée dans les volumes de l’existant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est partiellement devenue sans objet, le maire de la commune de Riec-sur-Belon ayant dressé, le 12 décembre 2025, un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI Kar-Oss du chef de suppression d’un talus et d’une haie identifiés au PLUi et de création non autorisée d’un accès véhicules au sud de la parcelle cadastrée ZD n°53, transmis sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper ;
- la légalité de la décision refusant de dresser procès-verbal d’infraction des autres chefs d’infractions reprochés à la SCI Kar-Oss ne fait aucun doute ;
- les travaux entrepris par la SCI Kar-Oss s’inscrivent dans le champ de la rénovation de la construction ayant fait l’objet d’une déclaration ;
- la création d’un accès à la voirie départementale par le sud de la parcelle ZD n°53 n’est pas subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable et ne méconnaît pas, par ailleurs, les règles établies par le PLUi de Quimperlé communauté ;
- aucune situation d’urgence n’est caractérisée, les travaux en litige étant rattachables au projet global de rénovation de l’atelier de mécanique automobile ayant fait l’objet d’une décision du 29 novembre 2024 de non-opposition à déclaration préalable ;
- la majeure partie de la haie retirée, bordant la route départementale sur la parcelle ZD n°55, n’était pas protégée et pouvait donc être arrachée sans faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable ;
- les requérants n’établissent pas qu’ils seraient propriétaires de la parcelle cadastrée ZD n°38, immédiatement contigüe aux parcelles cadastrées ZD nos 53, 54 et 55 sur lesquelles auraient été entrepris les travaux qu’ils critiquent ;
- les requérants ne justifient pas que les travaux réalisés ont véritablement empiété sur leur propriété et qu’ils leur auraient causé une perte financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la commune de Riec-sur-Belon, représentée par Me Loig Gourvennec et Me Chloé Trémouilles, conclut :
1°) à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé sur les conclusions portant sur la constatation des infractions relatives à l’arasement du talus sans autorisation et à la création d’un accès en méconnaissance de l’arrêté du 29 novembre 2024 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la situation d’urgence n’est pas satisfaite, l’arasement du talus et l’abattage des arbres ayant été exécutés ;
- les dommages allégués par les requérants, auxquels le fait de dresser un procès-verbal ne peut mettre fin, ne sont pas démontrés ;
- la décision tacite du 30 novembre 2025 se justifie par la volonté de privilégier le règlement amiable des différends, eu égard à l’engorgement des juridictions répressives, d’autant que les travaux en litige sont régularisables a posteriori ;
- l’arasement du talus et l’abattage des arbres situés à l’ouest sur la parcelle ZD n°55, identifiés comme « à protéger » par le règlement graphique du PLU ont fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction, dressé le 12 décembre 2025 et transmis le même jour au procureur de la République, bien qu’une régularisation par le dépôt d’une déclaration préalable a posteriori avec travaux de reconstitution du talus et replantage des arbres soit envisageable ;
- les seules photographies transmises par les requérants ne permettent pas de caractériser l’infraction alléguée tenant à l’entière démolition du hangar existant et à la construction d’un hangar sans permis de construire ;
- la création d’un accès sur la voie départementale a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction dressé le 12 décembre 2025.
La procédure a été transmise à la SCI Kar-Oss, qui n’a pas présenté d’observations mais a communiqué des pièces, dont le mémoire en défense qu’elle a produit dans l’instance enregistrée sous le n° 2505423, par laquelle les consorts C… ont saisi le tribunal de conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 du maire de la commune de Riec-sur-Belon portant accord à la déclaration préalable n° DP 29236 24 00100 relative à la rénovation d’un bâtiment existant et la création d’un garage automobile.
Vu :
- la requête n° 2508211 enregistrée le 5 décembre 2025 par laquelle les consorts C… demandent l’annulation de la décision implicite du 3 décembre 2025 du maire de la commune de Riec-sur-Belon refusant de dresser un procès-verbal d’infraction d’urbanisme et d’édicter un arrêté interruptif de travaux concernant les travaux menés par la SCI Kar-Oss ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Voisin, représentant les consorts C…, qui entendent maintenir les conclusions de leur requête, en faisant valoir que le procès-verbal dressé par le maire en cours d’instance ne vaut que pour certaines des infractions identifiées, que le maire n’a pas à se substituer au procureur de la République pour décider si une infraction est caractérisée, qu’il a été suffisamment justifié par les photographies produites, et les pièces du dossier, notamment les mentions du devis des travaux engagés et les plans figurant dans le dossier de déclaration préalable, que le hangar existant a été entièrement démoli, d’autant que certains éléments maçonnés dépassent du volume existant ;
- les observations de Me Tremouilles, représentant la commune de Riec-sur-Belon, qui persiste en ses écritures, en soutenant d’une part, que la présomption d’urgence ne peut être retenue, dès lors qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé pour les travaux effectués sans autorisation et que les travaux de démolition et reconstruction entrent dans le champ de l’exécution de la déclaration préalable, que les travaux en litige sont désormais quasiment achevés, que la commune a la volonté de régler de telles situations à l’amiable, eu égard à l’engorgement du parquet s’agissant des infractions en matière d’urbanisme, qu’en l’espèce, la charpente n’a été à aucun moment entièrement démontrée, que la dalle relève de l’aménagement intérieur, que celle-ci a pu être démolie, notamment pour les besoins de mise à jour des réseaux, que le maire, qui s’est déplacé sur site, n’a pu constater l’infraction de démolition alléguée, que la nouvelle infraction invoquée dans les dernières écritures des requérantes relative à la déconstruction de bâtis supplémentaires n’ a pas fait l’objet d’une demande préalable, de sorte que les conclusions visant cette infraction sont irrecevables ;
- les observations de Me Quintel, représentant la SCI Kar-Oss, qui soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que le chantier n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’achèvement et que la possibilité de procéder à la régularisation de certains travaux subsiste, que rien ne justifie que les infractions invoquées, si elles devaient être caractérisées, fassent l’objet de poursuites pénales, que les requérants procèdent par voie d’affirmation sans démontrer les infractions alléguées, en se prévalant d’un procès-verbal dressé le 21 juillet 2025 par un commissaire de justice qui s’est contenté de consigner leurs déclarations.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Riec-sur Belon (Finistère) a, par arrêté du 29 novembre 2024, autorisé les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration préalable n° DP 29236 24 00100 déposée par la SCI Kar-Oss pour la rénovation d’un bâtiment existant et la création d’un garage automobile, sur une parcelle cadastrée ZD 53 d’une superficie de 1 052 m². Par courrier du 30 septembre 2025, les consorts C…, qui exploitent des parcelles situées à proximité du terrain d’implantation de ce projet, ont demandé au maire de la commune de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, aux fins de constater par procès-verbal, transmis au procureur de la République, les infractions au code de l’urbanisme qui auraient été commises par la SCI Kar-Oss pour la création de ce garage et de prescrire, par arrêté, l’interruption des travaux, assortie d’une demande de remise en état immédiate des lieux. Par la présente requête, les consorts C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus du maire de Riec-sur-Belon, née du silence conservé à réception de leur demande du 30 septembre 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il résulte des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, qu’en dehors des procédures inscrites sur une liste publiée sur un site internet relevant du Premier ministre conformément à l’article D. 231-2 de ce code, le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur une demande vaut décision de rejet.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 septembre 2024, les consorts C… ont demandé au maire de la commune de Riec-sur-Belon de constater que la SCI Kar-Oss avait effectué, en méconnaissance des règles d’urbanisme, des travaux tenant à l’abattage d’un arbre et à l’arasement d’un talus sans déclaration préalable, à la création de deux entrées supplémentaires en façades sud et ouest du bâtiment et à la création d’un accès à la voie départementale. Ils ont, en conséquence, sollicité qu’il soit dressé procès-verbal de constat de ces quatre infractions, que ce procès-verbal soit transmis au procureur de la République territorialement compétent et qu’un arrêté interruptif de travaux, assorti d’une demande de remise en état immédiate de lieux, soit pris. Si les requérants entendent, dans le cadre de la présente instance, contester la décision implicite de refus du maire, née de l’absence de réponse à réception, le 3 octobre 2025, de leur courrier, ils ne sauraient toutefois se prévaloir de l’existence d’une décision de refus de constater des infractions non mentionnées dans leur demande préalable. Dès lors, faute de demande préalable en ce sens, les consorts C… ne peuvent sérieusement soutenir que le maire aurait implicitement refusé de constater l’infraction consistant en la démolition totale du bâti existant et en la construction d’un hangar sans permis ou encore l’infraction consistant en une rénovation du bâtiment ne respectant pas les volumes existants. Ainsi que le fait valoir la commune de Riec-sur-Belon, les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur la décision implicite de refus du maire de Riec-sur-Belon de constater une infraction d’urbanisme relative à la consistance des travaux entrepris sur le hangar existant, sont dirigées contre une décision inexistante et sont donc irrecevables.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Riec-sur-Belon s’est déplacé devant la propriété bâtie par la SCI Kar-Oss, sur la parcelle cadastrée section ZD n°53, et a constaté que le bâtiment, objet de la déclaration préalable de travaux n°029 236 24 00100 demeurait en cours de rénovation, qu’un talus, surmonté d’une haie, anciennement présent ainsi que des arbres, identifiés au règlement du PLUi, ont été supprimés, sans autorisation, et qu’au moins un accès non autorisé a été créé au sud de la parcelle, lequel empiète sur la parcelle ZD n°55. Le maire a dressé constat de ces infractions par procès-verbal du 12 décembre 2025, transmis, le même jour, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper. Par ce procès-verbal de constat, le maire de Riec-sur-Belon doit être regardé comme ayant implicitement accepté de faire droit à la demande des requérants relative à ces deux infractions. Cette décision s’est nécessairement substituée à la décision implicite en litige, en ce qu’elle portait sur le refus de constater les infractions tenant à l’abattage d’un arbre et à l’arasement d’un talus sans déclaration préalable et à la création d’une entrée supplémentaire en façade sud du bâtiment avec accès à la voie départementale. Les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite en litige en ce qu’elle porte sur le refus de verbalisation de ces infractions sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions présentées aux fins de suspension :
5. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. En l’espèce, les consorts C… ne font état d’aucune atteinte grave et immédiate à leur situation résultant du refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction concernant la création alléguée d’une entrée supplémentaire en façade ouest du bâtiment, alors que les parcelles dont ils soutiennent être propriétaires et qu’ils cultivent se trouvent au sud et à l’est du projet en litige. En l’état de l’avancement du projet, les requérants ne démontrent pas davantage être, ainsi qu’ils l’allèguent, privés de l’usage normal de leur propriété et avoir subi des préjudices graves compte tenu de la destruction de leurs terres, dont l’exploitation serait empêchée, ce qui justifierait que le maire décide de prononcer une interruption des travaux et la remise en état des lieux. Les requérants ne peuvent davantage soutenir, par les seules pièces produites, que le chantier a vocation à s’étendre sur leurs parcelles pour y implanter un parking, ce qui caractériserait l’urgence de leur situation, eu égard à l’impossibilité de toute remise en l’état et toute exploitation future de la culture en place. Il s’ensuit, qu’en l’état de l’instruction et compte tenu des seules conclusions restant en litige, la condition d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par les consorts C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du maire de Riec-sur-Belon, en tant qu’elle porte refus de constater l’infraction relative à la création d’une entrée supplémentaire en façade ouest du bâtiment, et de prononcer l’interruption des travaux et la remise en état des lieux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par les consorts C… aux fins de suspension de la décision contestée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Riec-sur-Belon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts C… réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Riec-sur-Belon sur le même fondement du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet du maire de la commune de Riec-sur-Belon, en tant que celle-ci porte refus de constater les infractions tenant à l’abattage d’un arbre et à l’arasement d’un talus sans déclaration préalable et à la création d’une entrée supplémentaire, avec accès à la voie départementale, en façade sud du bâtiment ayant fait l’objet de la déclaration préalable de travaux n°029 236 24 00100 par la SCI Kar-Oss.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Riec-sur-Belon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à M. B… C…, à la commune de Riec-sur-Belon, à la SCI Kar-Oss et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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