Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2506294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril 2025 et le
28 avril 2025, M. A B, représenté par Me N’Guessan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rubinsohn, substituant Me N’Guessan, représentant
M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen (Guinée Conakry) né le 13 juin 2003, est entré en France en septembre 2003 et a par la suite été muni d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 28 novembre 2007 au 14 juin 2021. Il a sollicité le 29 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation sont soulevés à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour inexistante. Ils doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision de refus de titre de séjour étant inexistante, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
4. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourse d'étude ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Personne morale
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Courrier ·
- Assurance chômage
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Concours ·
- Fonction publique territoriale ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Pouvoir ·
- Classes ·
- Saisie
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médicaments ·
- Examen ·
- Usage de stupéfiants ·
- Permis de conduire ·
- Réserver
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Côte d'ivoire ·
- Santé
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Avis ·
- Infraction ·
- Mentions ·
- Recours gracieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réception ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Droit national ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Protection
- Associations ·
- Environnement ·
- Animal sauvage ·
- Faune ·
- Agrément ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative ·
- Chevreuil ·
- Sécurité routière ·
- Sanglier
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.