Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 13 juin 2025, n° 2200776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur administratif et financier du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne a procédé à son évaluation professionnelle au titre de l’année 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur administratif et financier du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne a procédé à son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 ;
3°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à sa demande de révision de ses comptes rendus professionnels au titre des années 2019 et 2020 ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne, la somme de 2 400 euros, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont dépourvues de motivation ;
— ses supérieurs hiérarchiques directs l’ayant évaluée au titre des années 2019 et 2020 ne justifient pas de leur compétence ;
— les entretiens professionnels sont incomplets, sans indication sur ses perspectives d’évolution ou sur ses vœux ; l’entretien de 2020 met en avant sa maladie qui est un critère étranger à l’évaluation de sa valeur professionnelle ;
— aucune convocation ne lui a été transmise et le compte rendu ne lui a pas été notifié dans le délai de 15 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne, représenté par Me Douniès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable : la décision de la commission administrative paritaire du
15 novembre 2021 est un simple avis, insusceptible de recours ; en tout état de cause, elle est tardive dès lors que l’avis de la commission administrative paritaire date du 15 novembre 2021, soit plus de deux mois avant l’enregistrement de sa requête le 8 juin 2022 ;
— Mme B a été régulièrement convoquée le 20 mai 2021 pour un entretien une semaine plus tard, qu’elle a quitté précipitamment au bout de deux minutes.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre les deux comptes rendus d’entretien professionnel, au titre des années 2019 et 2020.
Mme B a répondu le 13 mai 2025 au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Me Ouangari, représentant Mme B, et de Me Dounies, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a été recrutée comme adjoint administratif territorial de 2ème classe au sein du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Vienne, le 1er octobre
2008. Elle a été titularisée dans ce même grade le 1er octobre 2009. Le 20 mai 2021, elle a été rendue destinataire de ses entretiens professionnels au titre de son évaluation annuelle de 2019 et de 2020. Par lettre du 9 juin 2021, elle a saisi le président de la commission administrative paritaire de la catégorie C d’une demande d’annulation de ces deux comptes rendus d’entretien. Le 23 février 2022, le président du Sdis de la Haute-Vienne lui a notifié l’avis défavorable adopté à l’unanimité de cette même commission, en date du 15 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet avis ainsi que des deux entretiens professionnels au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article 7 du décret n° 2014-1526 précité : « I. – L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. II. – Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ».
3. Au terme de la procédure issue des dispositions précitées, seuls, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel du fonctionnaire et la décision prise par l’autorité hiérarchique relative à la révision dudit compte rendu sont susceptibles d’être déférés au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, l’avis de la commission administrative paritaire concernant la demande de révision du compte rendu ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’avis de la commission administrative paritaire sont, comme le fait valoir le Sdis de la Haute-Vienne, irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les comptes rendus d’entretien professionnels au titre des années 2019 et 2020 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une note de service 2020/n°86 du
1er décembre 2020 qu’en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, la campagne d’évaluation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au titre de l’année de 2019 a été décalée et couplée avec celle réalisée au titre de l’année 2020. Les comptes rendus d’entretien professionnel de la requérante établis au titre de ces deux années, comportaient la mention des voies et délais du recours hiérarchique préalable à la saisine de la commission administrative paritaire et du recours contentieux devant le juge administratif. Ces comptes rendus lui ont été notifiés le 9 juin 2021 ainsi qu’en atteste la signature de l’intéressée sous la partie « observations et commentaire de l’agent » où elle a précisé contester lesdits entretiens et demander leur annulation et que les entretiens avaient été réalisés sans sa présence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 9 juin 2021, Mme B a directement saisi la commission administrative paritaire interdépartementale d’une demande de révision de sa notation au titre des années 2019 et 2020, sans exercer de recours hiérarchique préalable tel que prévu par l’article 7 du décret du 16 décembre 2014. Dès lors, cette saisine irrégulière de la commission administrative paritaire n’a pas eu pour effet d’interrompre les délais de recours contentieux à l’encontre des comptes rendus d’entretien d’évaluation, lesquels ont expiré deux mois après leur notification le 9 juin 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2019 et 2020 sont tardives, et par suite ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge du Sdis de la Haute-Vienne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme B la somme que le Sdis de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le Sdis de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
vd
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Recours ·
- Agent public ·
- Changement d 'affectation ·
- Traitement ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Attribution de logement
- Offre ·
- Concession ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Aéroport ·
- Métropole ·
- Candidat ·
- Management ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Urgence ·
- Mayotte
- Armée ·
- Mobilité ·
- Poste ·
- Personnel civil ·
- Changement ·
- Administration ·
- Défense ·
- Ministère ·
- Décret ·
- Gestion du personnel
- Montant ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Etablissement public ·
- Charges ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Lien ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Délai ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.