Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2500960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas tenu compte de sa situation spécifique ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Dioum, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle routier effectué par les services de la gendarmerie nationale de Sainte-Maxime le 28 janvier 2025, M. A, ressortissant turc né le 28 juin 2001, a été placé en retenue administrative et n’a pu justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 29 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que par une ordonnance du 1er février 2025, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir constaté l’irrégularité de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Var avait ordonné son placement en rétention administrative, a ordonné sa libération du centre de rétention administrative de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ".
3. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet du Var a notamment estimé que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public en se fondant sur quatre signalements dont l’intéressé a fait l’objet pour des faits de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 22 juillet 2020, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 22 février 2021 et le 14 juin 2022, et de tentative de meurtre le 29 juillet 2022. Toutefois, alors que le préfet du Var ne fournit aucune précision relative aux circonstances de commission de ces infractions, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’ordonnance du 1er février 2025 de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, que le requérant n’a fait l’objet d’aucune condamnation et qu’il a notamment déclaré devant cette juge qu’il avait fait l’objet d’un contrôle judiciaire en 2022 dans le département du Var, qu’il était la victime et que la personne qui lui avait tiré dessus avait porté plainte. A cet égard, alors que le fichier de police judiciaire dénommé « traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ) contient notamment des informations sur les personnes mises en cause comme auteur ou complice de certaines infractions et sur les victimes de celles-ci, de simples signalements dans ce fichier, a fortiori non suivis de condamnation, ne sauraient servir d’unique fondement à un motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Ainsi, en l’espèce, un tel motif n’apparaît pas fondé.
4. Par ailleurs, s’il s’est maintenu en France en situation irrégulière depuis l’expiration, le 7 décembre 2021, du premier et unique titre de séjour qui lui avait été délivré par la préfecture du Var, en l’occurrence une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, vit depuis l’âge de 3 ans sur le territoire national où résident ses parents et les quatre autres membres de sa fratrie, sous couvert d’une carte de résident s’agissant de son père et de cartes de séjour pluriannuelles s’agissant de sa mère et de sa sœur aînée, étant précisé que sa sœur cadette, née en 2004 à Marseille, est de nationalité française et que ses deux plus jeunes frère et sœur, également nés à Marseille, sont chacun muni d’un document de circulation pour étranger mineur. Enfin, alors qu’il a accompli toute sa scolarité en France, le requérant occupe depuis le 1er octobre 2021 un emploi d’ouvrier d’exécution dans le secteur du bâtiment au sein de la société Bâtiment La Sainte-Baume, dont sa sœur aînée est la gérante, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein assorti d’une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Var a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant au requérant un délai de départ volontaire, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le prononcé d’office d’une injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que soit délivrée à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre d’office au préfet du Var, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint d’office au préfet du Var, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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