Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2026, n° 2408881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Louvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 28 mai 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite en litige est entachée d’illégalité ;
- le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’intérêt supérieur de sa fille A… protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet et de rejeter les conclusions de Mme C… présentées au titre des frais d’instance.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1988, Mme C… conteste la décision implicite de refus née le 28 mai 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fait droit en cours d’instance à la demande de titre de séjour présentée par Mme C… en lui délivrant, le 20 août 2025, une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an à compter du 24 juin 2025. Les conclusions de la requête de Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Louvier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de mille euros à Me Louvier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la préfète du Rhône et à Me Louvier.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F.-M. JeannotLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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