Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 avr. 2025, n° 2401569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, la SCEA les Belles Vues de Marie-Galante, représentée par Me Cordoliani, avocat, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des taxes foncières d’un montant de 91 069 euros qui lui ont été réclamées au titre de l’année 2018 ;
2°) condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas redevable des sommes mises à sa charge ;
— en effet, l’article 1400 du code général des impôts définit le débiteur légal, de la taxe foncière sur les propriétés bâties : il s’agit, en règle générale, du propriétaire actuel de l’immeuble, c’est-à-dire du propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition, qui n’est autre que la SA Rhumerie Agricole de Bellevue de Marie-Galante ;
— la taxe foncière 2018 exigée concerne des terrains qui ne lui appartiennent pas et sont la propriété de la SA des Rhumeries Agricoles de Bellevue Marie-Galante plus communément appelée la Distillerie Bellevue ;
— l’action en recouvrement est prescrite, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer à hauteur du remboursement accordé soit 82 787 euros.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2025, la SCEA, les Belles Vues de Marie-Galante, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Toutefois, elle maintient sa demande de versement de frais irrépétibles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3°constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () » ; 5°statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décision du 22 novembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de la SCEA, les Belles Vues de Marie Galante tendant au dégrèvement de la cotisation sur la taxe foncière au titre des années 2018 dont s’agit sont devenues sans objet. Par conséquent, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la SCEA, les Belles Vues de Marie-Galante, la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de dégrèvement de la cotisation sur la taxe foncière au titre des années 2018 pour un montant de 82 787 euros présentées par la SCEA les Belles Vues de Marie-Galante.
Article 2 :L’Etat versera à la SCEA les Belles Vues de Marie-Galante la somme de 1 000 euros au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA les Belles Vues de Marie-Galante et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 22 avril 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
Nadia ISMAËL
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