Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2301461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Saint-Fons, la commune de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 21 février 2023, le 26 juillet 2023 et le 12 juillet 2024, Mme A M B, représentée par Me Gras, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Fons du 15 décembre 2022 en tant qu’il la place en congé de maladie ordinaire du 13 mai 2022 au 26 août 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Fons du 1er juin 2023 en tant qu’il retire l’arrêté du 15 décembre 2022 et la place en congé de maladie ordinaire du 13 mai 2022 au 26 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Fons, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 13 mai 2022 et de lui verser l’intégralité de son traitement ainsi que le remboursement de ses frais médicaux pour la période postérieure au 13 mai 2022 ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si les arrêts de travail depuis le 13 mai 2022 sont en lien avec l’accident de service du 1er mars 2022 et fixer la date de consolidation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme M B soutient que :
— l’arrêté du 1er juin 2023 est insuffisamment motivé ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’irrégularité en l’absence d’information du service de médecine préventive conformément à l’article 25 du décret n° 85-603 ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’erreurs de fait, de droit, et d’appréciation dès lors qu’elle ne présentait pas d’état antérieur et qu’elle a continué de souffrir, après le 13 mai 2022, de douleurs cervicales et dorso-lombaires en lien direct avec son accident de travail, de sorte que son état, qui n’est pas consolidé, nécessite la poursuite des soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Ducher, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme M B contre l’arrêté du 15 décembre 2022, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Fons soutient :
— qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 décembre 2022 dès lors qu’il a été retiré par l’arrêté du 1er juin 2023 ;
— que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 3 septembre 2024 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Maguy Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ducher représentant la commune de Saint-Fons.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2022, Mme M B, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles au sein de la commune de Saint-Fons, a été victime d’une chute alors qu’elle encadrait une sortie scolaire. Par arrêté du 22 mars 2022, le maire de Saint-Fons a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 7 au 18 mars 2022. Mme M B a repris son travail à temps complet le 19 mars 2022. Le 13 mai 2022, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail. Par arrêté du 15 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Fons a placé la requérante en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 mai 2022 au 26 août 2022. Par arrêté du 1er juin 2023, le maire de la commune de Saint-Fons a retiré cet arrêté du 15 décembre 2022 et a de nouveau placé la requérante en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 mai 2022 au 26 août 2022.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 1er juin 2023, le maire de la commune de Saint-Fons a procédé au retrait de la décision du 15 décembre 2022 et a placé Mme M B en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 mai au 26 août 2022 inclus. Si la requérante sollicite l’annulation de la décision du 1er juin 2023 en tant qu’elle la place en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mai 2023, le retrait de la décision initiale du 15 décembre 2022 est devenu définitif. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 sont devenues sans objet et l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Saint-Fons doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er juin 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Selon l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . L’article L. 822-22 du même code dispose : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. « et l’article L. 822-24 que » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ".
5. Le droit, prévu par les dispositions précitées, d’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que l’affection, la pathologie ou la symptomatologie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
6. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail présentés par Mme M B pour la période à compter du 13 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Fons s’est fondé sur le fait que ces arrêts sont en lien avec un état préexistant évoluant pour son propre compte.
7. Mme M B a été victime d’un accident au cours d’une visite scolaire le 1er mars 2022, reconnu imputable au service, qui a entraîné, ainsi que l’a relevé le praticien en charge de sa consultation le 7 mars 2022, une contusion dorso lombaire et des douleurs au niveau de l’épaule droite se traduisant par une gêne fonctionnelle importante. Placée en arrêt de travail à compter du 7 mars 2022, elle a repris ses fonctions à temps complet le 19 mars 2022 jusqu’au 13 mai 2022, date à laquelle elle a de nouveau été placée en arrêt de travail. Il ressort des certificats médicaux versés par la requérante, et notamment du courrier du 15 décembre 2022 évoquant une lombalgie aiguë, que ces arrêts de travail à compter du 13 mai 2022 sont justifiés par des douleurs dorso lombaires présentant la même symptomatologie que celles ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs. La requérante produit un certificat médical en date du 26 janvier 2023, rédigé par le praticien hospitalier en charge de son suivi, attestant du fait qu’il s’agit de la même pathologie, ainsi qu’un courrier rédigé par son kinésithérapeute le 10 juin 2022 qui indique que l’intéressée est suivie pour des douleurs au niveau du rachis lombaire depuis le 23 mars 2023. Les prescriptions médicales pour cette période portent par ailleurs sur des massages, de la musculation-rééducation proprioceptive et de la récupération des amplitudes articulaires au niveau de la colonne cervico-dorso-lombaire, des pommades et médicaments anti-inflammatoires, des anti-douleurs.
8. En outre, si le compte-rendu d’expertise du 6 juillet 2022 évoque une « pathologie indépendante évoluant pour son propre compte » à l’origine de l’arrêt de travail, il indique que les soins peuvent être pris en charge au titre de l’accident de service « car c’est bien la chute qui a déstabilisé la situation », permettant de retenir une origine plurifactorielle des douleurs de Mme M B. Enfin, si le conseil médical réuni en dernier lieu le 16 mai 2023 a considéré, au regard de cette expertise, que ces arrêts sont « à prendre en charge en maladie ordinaire au titre d’un état préexistant évoluant pour son propre compte », la requérante produit deux attestations médicales du 7 mars et du 15 décembre 2022 indiquant une absence d’antécédent à l’exception d’une hyperthyroïdie. En tout état de cause, la circonstance que l’accident de service ne soit pas la cause exclusive de l’état symptomatologique de Mme M B n’est pas de nature à le faire regarder comme n’étant pas en lien direct avec les arrêts de travail à compter du 13 mai 2022. Dès lors, il y a lieu de considérer que les douleurs dont souffre Mme M B demeurent en lien direct avec l’accident de service survenu le 1er mars 2022. Par suite, en refusant de considérer les arrêts de travail postérieurs au 13 mai 2022 comme imputables au service et en plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire, le maire de la commune de Saint-Fons a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme M B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023 en tant qu’il la place en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mai 2022.
Sur l’injonction :
10. La présente annulation implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Fons de faire bénéficier Mme M B de congés imputables au service à compter du 13 mai 2022 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et notamment la prise en charge des arrêts et soins pendant cette période. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prendre une décision en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme M B. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Mme M B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’arrêté du maire de Saint-Fons du 15 décembre 2022.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de Saint-Fons du 1er juin 2023, en tant qu’il place Mme M B en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mai 2022, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Fons de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts maladie dont Mme M B a bénéficié à compter du 13 mai 2022 et de prendre en charge intégralement les arrêts de travail et les soins postérieurs imputables à son accident de service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : La commune de Saint-Fons versera à Mme M B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme A M B et à la commune de Saint-Fons.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, président,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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