Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2407167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire des points à la suite des infractions au code de la route commises les 26 janvier 2023, 13 juillet 2023 et 18 juillet 2023, ensemble la décision référencée « 48 SI » du 2 mai 2024 lui notifiant un solde de points nul restant affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 15 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 mai 2024 référencée « 48 SI », intervenue à la suite d’une infraction commise le 15 juin 2023 ayant entrainé le retrait de quatre points du permis de conduire de M. B…, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire du 2 mai 2024.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
4. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions visées au point précédent du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 26 janvier 2023, 13 juillet 2023, 18 juillet 2023 et 15 juin 2023.
S’agissant des infractions commises les 26 janvier 2023 et 13 juillet 2023 :
5. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, que les infractions commises les 26 janvier 2023 et 13 juillet 2023 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé », et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées.
6. Pour établir la réalité de ces infractions, le ministre verse au débat deux attestations de paiement d’amendes forfaitaires, établies sous le timbre de la direction générale des finances publiques par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, qui précisent, pour chacune des infractions en cause, le numéro de l’avis de contravention correspondant, le montant de l’amende due et la date de son encaissement. Il découle de cette seule constatation que M. B… a nécessairement reçu les avis de contravention relatifs à ces infractions, lesquels comportent les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de trois points et un point consécutives respectivement aux infractions des 26 janvier 2023 et 13 juillet 2023 sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 15 juin 2023 :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B…, que la réalité de l’infraction commise le 15 juin 2023 est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valence. Lors de l’instance pénale ayant donné lieu au jugement précité, M. B… n’a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, dans ces conditions, l’absence de délivrance de l’information générale prévue par le premier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route, à la suite de l’infraction commise le 15 juin 2023 n’a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 18 juillet 2023 :
8. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, édité le 11 octobre 2024, que ce dernier a payé l’amende forfaitaire relative à l’infraction commise le 18 juillet 2023 relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé ». Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré des points de son permis de conduire à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que, d’une part, M. B… a réglé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 18 juillet 2023 et que des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions commises les 26 janvier 2023 et 13 juillet 2023. D’autre part, il résulte de ces mêmes mentions que la réalité de l’infraction du 15 juin 2023 a été établie par une condamnation pénale du 8 septembre 2023, devenue définitive. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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