Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2518212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 12 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un délai de départ volontaire ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résulte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle méconnait le droit d’être entendu ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas vérifié son droit au séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit car il a sollicité une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de père d’un enfant ayant le statut de réfugié ;
elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation administrative car il a sollicité le 27 décembre 2024 une carte de résident en qualité de père d’un enfant réfugié ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et emporte des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation personnelle au regard de la durée de son séjour en France, de ses liens familiaux et de son intégration à la société française ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants, dont l’ainé a le statut de réfugié, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établi au regard de ses garanties de représentation et de ses attaches familiales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale des droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me David, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1989, de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 décembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée que, pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé « n’a effectué aucune démarche administrative et n’a donc pas démontré sa volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ». Cependant, M. A… établit avoir présenté, le 27 décembre 2024, une demande de titre de séjour, laquelle était toujours en cours d’instruction à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que si elle n’avait pas été commise, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement le réexamen de la situation de l’intéressé et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent au regard au lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français, implique qu’il soit mis fin au signalement du requérant dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures de nature à mettre fin à ce signalement dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2025 et n’allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures de nature à mettre fin au signalement de M. A… dans le Système d’information Schengen (SIS), dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me David et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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