Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2406796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 20 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 17 février 2020 au 16 février 2030 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait se fonder sur la menace à l’ordre public pour refuser de renouveler son titre de séjour ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024 et un mémoire de production enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 1er décembre 1982, a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 17 février 2020 au 16 février 2030. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » Si les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit pas le retrait d’un certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions précitées de retirer un certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur l’existence d’une simple menace à l’ordre public, alors que la réglementation générale subordonne le retrait d’un certificat de résidence valable dix ans à la circonstance que la présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait du certificat de résidence de M. B… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait du certificat de résidence de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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