Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2512440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Stadler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence s’applique à la décision contestée qui a pour effet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’insuffisante motivation, d’un défaut d’examen de son dossier, de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 15 et 16 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante n’a pas effectué une seconde demande sur le site de l’ANEF dans la rubrique adaptée, et que la première, qui est motivée, ne pouvait qu’être clôturée dès lors que le mauvais onglet a été choisi.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2512439 par laquelle Mme A… D… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Stadler pour Mme A… D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante comorienne née en 1984, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirant le 10 octobre 2024 par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 24 juin 2024, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de sa carte de résident au motif qu’elle devait être effectuée via le site de l’ANEF.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre Mme A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
Les circonstances invoquées par la préfète du Rhône selon lesquelles la demande de Mme A… D… via le téléservice de l’ANEF ne pouvait qu’être clôturée dès lors que le mauvais onglet a été choisi et qu’il ne peut être modifié ni par la demandeuse, ni par l’autorité administrative, ainsi qu’elle n’a pas effectué de seconde demande dans la rubrique adaptée sur ledit téléservice, sont insusceptibles d’établir que la décision du 25 février 2025, qui a pour effet de mettre fin à l’instruction de sa demande d’instruction du renouvellement de son titre de séjour, a disparu en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu invoquée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le fond :
D’une part, Mme A… D… peut se prévaloir, en l’absence de toute contestation, de la condition d’urgence qui est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme A… D… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
La suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, Mme A… D… est fondée à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de sept jours et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
Mme A… D… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Stadler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à celle-ci de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… D… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône du 25 février 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de sept jours.
Article 5 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 6 : L’Etat versera à Me Stadler la somme de 800 euros dans les conditions définies au point 10.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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