Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2411426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 15 novembre 2024, Mme C E alias C E, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de l’instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où seule la décision portant obligation de quitter le territoire français serait annulée, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce jusqu’à ce que l’administration ait à nouveau statué sur son cas conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence de liée ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré, le 29 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de M. F, époux de la fille de Mme E, la requérante s’étant aussi présentée à l’audience en fauteuil roulant assistée de son gendre et de sa fille mais n’ayant pas exposé d’obervations compte tenu de son état de santé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E alias C E, ressortissante rwandaise née le 1er janvier 1942, est entrée en France, le 13 septembre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour valable 90 jours du 11 septembre 2022 au 25 décembre 2022. Elle a sollicité, le 19 juillet 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française. Par décisions du 14 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, âgée de 82 ans, est entrée en France, le 13 septembre 2022. Elle a été hospitalisée, le 24 août 2024, à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Il ressort du certificat médical du 14 novembre 2024, produit dans le cadre de la présente instance, que la requérante présente d’une part, un tableau neurologique déficitaire qui entraîne une dépendance totale et au long court pour tous les actes de la vie quotidienne et d’autre part, une altération de son autonomie, tant sur le plan moteur que sur le plan de la communication, qui nécessite une aide complète notamment pour la toilette et les repas. L’état de santé de la requérante requiert, en outre, le passage quotidien d’une infirmière à domicile. Il ressort également des pièces du dossier que l’époux de la requérante est décédée et que l’une de ses filles, Mme A B, ressortissante française, est susceptible de l’héberger et de la prendre en charge compte tenu de son état de santé et son âge avancé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée pourrait être prise en charge, par des membres de sa famille ou des tiers, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 octobre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions en injonction:
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme E un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme E.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à Mme E dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E alias C E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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