Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2601333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. F… H… D… et Mme E… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E…, G…, A… et C… D…, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 août 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à Mme B… et aux enfants mineurs précités, au titre de la réunification familiale;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes présentées dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite en l’espèce eu égard à la durée de séparation de plus de neuf ans entre le réunifiant et les membres de sa famille et du délai prévisible d’audiencement de l’affaire au fond ; la décision attaquée prive le réunifiant de la possibilité de rencontrer son dernier enfant née en 2022 en Sierra Leone ; les demandeurs ont rencontré des difficultés pour obtenir un rendez-vous auprès de l’autorité consulaire ; par ailleurs, l’enfant C… est exposée à un risque réel d’excision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 23 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. D…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1997, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 mars 2018. Des demandes de visa a été déposées le 1er avril 2024 auprès de l’ambassade de France à Conakry par sa compagne alléguée, Mme B…, et pour leurs quatre enfants mineurs, E…, G…, A… et C… D…, nés respectivement en 2013, 2015, 2016 et 2022. Ces demandes ont été enregistrées le 9 décembre 2024. Par des décisions du 26 août 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes. Les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté leur recours formé le 23 septembre 2025 contre les décisions de refus de visa précitées.
4. Au soutien de leur demande et pour justifier de l’urgence, les requérants font état de la durée de séparation entre M. D… et les membres de sa famille depuis son arrivée en France en 2016, de la circonstance que ce dernier n’a pu rencontrer sa dernière fille, C…, née en 2022, des difficultés d’obtention d’un rendez-vous pour permettre l’enregistrement définitif des demandes et des risques d’excision auxquels est exposée l’enfant précitée en Guinée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dépôt des demandes de visa n’est intervenu que le 1er avril 2024, soit plus de six ans après l’obtention par M. D… du bénéfice de la protection internationale en France et plus d’un an et demi après la naissance de sa dernière fille, sans qu’il ne soit apporté d’explications à l’écoulement d’un tel délai, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement et de ressources. A cet égard, les difficultés alléguées pour obtenir auprès de l’ambassade un créneau de rendez-vous nécessaire à l’enregistrement définitif des demandes ne sont pas susceptibles d’expliquer la tardiveté du dépôt initial de celles-ci. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Par ailleurs, s’agissant des risques d’excision invoquées pour l’enfant C…, il n’est pas établi par les pièces produites que la mère de l’enfant serait dans l’impossibilité d’assurer la protection de cette dernière contre de telles pratiques. Au demeurant, cet élément de contexte, qui ne pouvait être ignoré par les intéressés dès la naissance de l’enfant en 2022, ne révèle l’existence d’aucun changement de circonstances récent susceptible de caractériser désormais une situation d’urgence, compte tenu au surplus du manque de diligence évoqué précédemment pour déposer en temps utile une demande de visa pour l’intéressée. Dès lors, et en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. D… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… H… D… et à Mme E… B….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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