Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2515356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision révélée par un courriel du 26 août 2025, par laquelle le jury de la licence 3 Philosophie de l’université de Paris-Nanterre a décidé de maintenir la mention absence injustifiée (ABI) à l’épreuve de philosophie de l’environnement qu’il a passée le 25 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Nanterre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de requalifier son absence injustifiée en absence justifiée et de recalculer sa moyenne en conséquence, ou, à défaut, d’organiser une épreuve de substitution ;
3°) de condamner l’Université Paris Nanterre aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la note de 0/20 obtenue en raison d’une absence qualifiée à tort d’injustifiée à l’épreuve de philosophie de l’environnement passée le 25 juin 2025 le prive du bénéfice de son année universitaire et de la perspective de pouvoir s’inscrire en master ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle a été prise en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait et d’appréciation au regard des modalités de contrôle des connaissances exigées par le programme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515355 enregistrée le 26 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision révélée par un courriel du 26 août 2025, par laquelle le jury de la licence 3 Philosophie de l’université de Paris-Nanterre a décidé de maintenir la mention absence injustifiée (ABI) à l’épreuve de philosophie de l’environnement qu’il a passée le 25 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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