Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2600733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier et le 13 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile de façon rétroactive à compter du 10 décembre 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, faute pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’avoir informée des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend ;
- aucune pièce du dossier ne permet d’attester de son information préalable sur ses droits et des obligations par l’intermédiaire d’un interprétariat en somali ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, alors que les violences qu’elle a subies et son état de santé ont justifié que le médecin de l’Office estime que son hébergement était urgent, et qu’il n’a été procédé qu’à un seul relevé de ses empreintes digitales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a jamais bénéficié des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence sa situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en sollicitant une substitution de base légale et de motif, l’Office français de l’immigration et de l’intégration crée une nouvelle décision, qui aurait justifié un retrait de la décision litigieuse ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, alors que l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorise que le refus de l’allocation pour demandeur d’asile, et alors que les manœuvres frauduleuses doivent être établies ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents, dès lors qu’elle n’a pas été reconvoquée pour le relevé de ses empreintes digitales et que leur caractère illisible trouve son origine dans un accident survenu dans son enfance lors de la manipulation d’un acide ;
- l’Office n’a pas tenu compte de sa situation de particulière vulnérabilité au regard de son état de santé, alors qu’elle est ponctuellement hébergée par des membres de sa communauté et dort le plus souvent dans la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision en litige doit être regardée, par une substitution de base légale et de motif, comme fondée sur les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en conséquence de l’altération volontaire des empreintes digitales de Mme C… A… ;
- cette décision est suffisamment motivée ;
- la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier le caractère illisible de ses empreintes digitales ;
- des cas de fraude lui sont signalés depuis 2024, en particulier de demandeurs d’asile se déclarant soudanais et sud-soudanais, laissant supposer l’existence de tentatives de détournement de procédure afin d’éviter une procédure Dublin ;
- Mme C… A… ne saurait se prévaloir de son état de santé pour caractériser sa vulnérabilité, dès lors que la possession d’une attestation de demandeur d’asile donne accès à une couverture médicale, tandis qu’il ressort de ses propos qu’elle n’est pas isolée ;
- la requérante a certifié avoir pris connaissance des modalités et conditions de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- et les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme C… A…, absente, qui soutient en outre que l’article 20 de la directive de 2013 pose le principe d’un examen au cas par cas et qu’en conséquence la décision doit être fondée sur les particularités de la situation du demandeur, en particulier au regard des critères de vulnérabilité définis à l’article 21, alors qu’elle a subi des formes graves de violence justifiant que le médecin de l’OFII la signale comme nécessitant un accompagnement urgent, tandis qu’elle ne bénéficie que de quelques solutions d’hébergement ponctuelles incompatibles avec son état de santé, et que la fraude ne saurait lui être opposée alors qu’un seul relevé a été effectué et que ses empreintes digitales ont été brûlées contre son gré au cours de son enfance.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante somalienne née le 5 mai 1997 à Haradheere (Somalie), entrée en France au cours du mois d’octobre 2025 selon ses déclarations, s’est présentée le 10 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 30 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 30 décembre 2025 :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…)./ La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Enfin, l’article D. 551-20 du même code dispose que : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / (…) 3° En cas de fraude. ».
La décision prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 30 décembre 2025 prononce le retrait des conditions matérielles d’accueil acceptées par Mme C… A… le 10 décembre 2025, en vertu des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 10 décembre 2025, l’OFII a informé la requérante de son intention de mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si une offre de prise en charge a été acceptée par Mme C… A… le 10 décembre 2025, la requérante soutient sans être contestée n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge effective en sa qualité de demandeure d’asile. Dans de telles conditions, la seule acceptation des conditions matérielles d’accueil dans leur principe ne constitue pas un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code. Si Mme C… A… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration demanderait également une substitution de motifs, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée sur la méconnaissance par la requérante des exigences des autorités chargées de l’asile, parmi lesquelles figure l’obligation de procéder à une identification par le prélèvement des empreintes digitales. Par conséquent, en faisant valoir que Mme C… A… a volontairement altéré ses empreintes digitales sans motif légitime, la défense ne saurait être regardé comme demandant une substitution de motifs. Ainsi, l’Office français de l’immigration et de l’intégration dispose du même pouvoir d’appréciation. Enfin, la substitution de base légale proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pour effet de priver Mme C… A… d’une garantie, dès lors qu’elle a été informée le 10 décembre 2025 de l’intention de l’Office de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif en litige, et que la requérante a ainsi disposé de la possibilité de présenter des observations sur les raisons d’une telle décision.
Toutefois, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
S’il est toujours loisible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude, un tel refus ne peut être opposé qu’au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l’article L. 522-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien de vulnérabilité, Mme C… A… a fait part d’un problème de santé et que le 11 décembre 2025, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a signalé la situation de la requérante comme relevant du niveau 2 caractérisant l’urgence du dossier de Mme C… A…, qui soutient avoir été victime de graves violences dans son pays d’origine, et a préconisé un hébergement proche du centre hospitalier en charge de son suivi ainsi qu’un accompagnement social. Dans ce contexte, si la qualité de demandeure d’asile ouvre droit à une prise en charge médicale, Mme C… A…, qui a déclaré être isolée et dépourvue de tout logement, précise ne bénéficier que ponctuellement d’un hébergement par des personnes de sa communauté et vivre le plus souvent dans la rue. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, l’instabilité et la précarité de la situation personnelle de la requérante doit être regardée comme caractérisant une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, Mme C… A… est fondée à soutenir qu’en mettant fin ou en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
Le motif d’annulation retenu implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de façon rétroactive à compter du 30 décembre 2025, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
Mme C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C… A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 décembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de façon rétroactive à compter du 30 décembre 2025, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme C… A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C… A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : T. Jellouli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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