Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2512948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B…, représentée par Me Genies, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de Boutigny-sur-Essonne portant refus de raccordement au réseau électrique sur des parcelles situées au lieu-dit Le Fond Pollon sur le territoire de la commune Boutigny-Sur-Essonne ;
2°) d’enjoindre au maire de Boutigny-sur-Essonne d’ordonner à la société d’intérêt collectif agricole d’électricité des cantons de La Ferté-Alais et limitrophes de procéder au raccordement au réseau électrique des parcelles dont il est propriétaire dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boutigny-sur-Essonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2512947 enregistrée le 30 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… B…, propriétaire des parcelles cadastrées B240 et B241 au lieu-dit Fromenteau et des parcelles cadastrées B239 et B318 au lieu-dit Le Fond Pollon sur le territoire de la commune de Boutigny-sur-Essonne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de Boutigny-sur-Essonne aurait refusé le raccordement au réseau électrique de ces parcelles.
Pour établir l’existence de la décision contestée, M. B… produit un courriel émanant du responsable des services administratif et comptable de la société d’intérêt collectif agricole d’électricité des cantons de La Ferté-Alais et limitrophes faisant état de l’absence d’un accord de la mairie pour brancher des parcelles au réseau électrique de cette société. Toutefois, ce courriel, non daté, est dépourvu de toute précision relative à son destinataire, aux parcelles concernées et à la commune dont l’accord serait manquant. Par suite, il ne permet pas d’établir l’existence de la décision dont M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution.
En tout état de cause, pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… ne peut valablement soutenir qu’elle résulte de la simple circonstance qu’il sollicite cette suspension. Il fait également valoir qu’il a acquis la propriété des parcelles concernées afin de disposer d’un point d’ancrage pour l’hiver tout en conservant son habitat traditionnel, constitué d’une caravane, et que le refus du maire de Boutigny-sur-Essonne est de nature à remettre en cause ses conditions d’hébergement, qui se trouvent fortement compromises, ce qui porte une atteinte importante à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant qu’il serait déjà installé sur ces parcelles ou aurait l’intention de le faire à brève échéance, la saison hivernale ne devant débuter que dans plusieurs semaines. Il résulte en outre des propres écritures du requérant qu’il entend continuer de vivre principalement dans son habitat traditionnel constitué d’une caravane. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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