Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2025, n° 2513974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 13 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dalançon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux formé le 10 juillet 2025 contre la décision du 12 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône à autoriser provisoirement le séjour en France au titre du regroupement familial à son épouse et à ses deux enfants dans l’attente du jugement à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est caractérisée par la durée de la séparation de la cellule familiale et de celle de l’instance au fond ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation révélant une absence d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tirée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles R. 434-19 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… n’a pas déféré à la convocation adressée par l’OFII et qu’il n’a pas été possible de déterminer ses conditions de ressources et de logement, ces circonstances conduisant au rejet de la demande de regroupement familial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le numéro 2514099 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 à 10h tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Dalançon pour M. A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse, Mme D… et de ses deux enfants mineurs, Mme E… A… et M. B… F… A…. Monsieur A… a formé le 10 juillet 2025 un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision implicite née le 10 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux du requérant. M. A… demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Au regard de la durée de la séparation de la famille, de la durée de la procédure de regroupement familial et des délais de jugement à prévoir, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
4. Aux termes de l’article R. 434-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ».
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’instruction de la demande de M. A… est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 12 mai 2025 et de la décision implicite née le 10 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… doivent être suspendues.
7. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
9. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution, de la décision du 12 mai 2025 et de la décision implicite née le 10 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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