Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2217695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2022 et le
5 janvier 2024, Mme E M, Mme N M, M. J M, M. I M, M. B M, Mme G M et M. A H, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à verser à Mme E M la somme totale de 335 894,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) et de réserver l’indemnisation de ses préjudices permanents non évaluables ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme N M et M. J M, parents de Mme E M, la somme de 35 000 euros chacun en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la vaccination de leur fille contre la grippe A (H1N1) ;
3°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. A H, concubin de Mme E M, la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la vaccination de son épouse contre la grippe A (H1N1)
4°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. I M, M. B M et Mme G M, respectivement frères et sœur de Mme E M, la somme de 17 500 euros chacun en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la vaccination de leur sœur contre la grippe A (H1N1) ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;
6°) en tout état de cause, de mettre les dépens à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
7°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’hypersomnie présentée par Mme E M est, en l’absence d’autre cause possible et d’antécédent personnel et familial, la conséquence de la vaccination par Panenza reçue le 10 décembre 2009 ;
— l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit les indemniser des préjudices subis en application de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 ;
— les préjudices de Mme E M s’élèvent à un montant global de 335 894,50 euros, se décomposant comme suit : 181'520 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 50'000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation, 50'000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 23'374,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
— Mme N M, M. J M et M. A H subissent chacun un préjudice d’affection évalué à 20 000 euros, outre un préjudice extrapatrimonial exceptionnel évalué à 15 000 euros ;
— M. I M, M. B M et Mme G M subissent chacun un préjudice d’affection qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros, outre un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, évalué à 7 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Welsh, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dernier état des connaissances scientifiques confirme le risque d’apparition de narcolepsie de type 1 pour le seul vaccin Pandemrix, et qu’à l’inverse rien ne vient accréditer ni même suspecter la thèse d’un lien avec l’injection du Panenza, alors qu’il a été recherché par les études scientifiques si un autre vaccin contre la grippe H1N1 autre que le Pandemrix pouvait être à l’origine de cas de narcolepsie. En outre, il n’existe aucune étude scientifique qui a pris parti en faveur d’un lien entre le vaccin Panenza ou même Pandemrix et la narcolepsie de type 2 idiopathique présentée par la requérante
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
— l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jouslin de Noray, substituant Me Joseph-Oudin, représentant les requérants.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n’étaient pas présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E M, née le 5 avril 1987, a reçu le 10 décembre 2009 une injection de vaccin Panenza contre la grippe A (H1N1) dans le cadre d’une campagne de vaccination contre le virus H1N1 organisée par un arrêté du 4 novembre 2009 du ministre de la santé. Souffrant d’hypersomnie et estimant que la survenue de ces troubles résultait de l’injection du vaccin, Mme E M a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux d’une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a désigné le professeur L K, pharmacologue, et le docteur D F, neurologue, pour procéder à une mesure d’expertise. Les experts ont remis leur rapport le 5 août 2022. Par une décision du 11 octobre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Mme E M ainsi que les demandes présentées par ses parents Mme N et M. J M, ses frères M. I et M. B M, sa sœur Mme G M et son concubin M. A H. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal à ce que soit mise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme totale de 335 894,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’hypersomnie dont est atteinte Mme E M.
2. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. () ». Aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article
L. 1142-22. () ". Les dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en lieu et place de l’Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures ministérielles prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une faute ni la gravité particulière des préjudices subis. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.
3. Par l’arrêté du 4 novembre 2009 susvisé, la ministre de la santé et des sports a, en application de l’article L. 3131-1 précité du code de la santé publique, lancé une campagne de vaccination facultative contre l’épidémie de grippe aviaire issue du virus H1N1 Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 susvisé : « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. ».
4. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du certificat de vaccination produit à l’appui de la requête, que Mme E M a bénéficié d’une injection du vaccin Panenza contre la grippe A (H1N1) le 10 décembre 2009, comme il a été dit au point 1.
6. Il résulte également de l’instruction que le 21 novembre 2014, un test des latences multiples a été réalisé sur Mme M au centre du sommeil et de la vigilance de l’hôpital de l’Hôtel Dieu de Paris, qui a révélé une latence moyenne de 8,2 minutes la situant parmi les syndrôme d’hypersomnolence dirune modérée. Le 17 décembre suivant, le professeur C, responsable de ce centre a conclu à une hypersomnie sévère sans cataplexie et un protocole de soins, pour une hypersomnolence sévère invalidante, a été établi le même jour. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que « l’histoire clinique de Mme M, les tests fonctionnels, le typage HLA ne permettent pas actuellement de conclure (sous réserve d’examens ultérieurs) à une narcolepsie de type 1 mais à une hypersomnie diurne sévère en raison de l’absence de cataplexie et de mesure de l’hypocrétine. ».
7. Les requérants se prévalent de la proximité des symptômes entre l’hypersomnie et la narcolepsie de type 1, de la circonstance qu’une narcolepsie de type 2 peut évoluer en narcolepsie de type 1 ainsi que d’études publiées entre 2011 et 2021. Il résulte de l’instruction et notamment de l’article intitulé « Mise au point Narcolepsie de type 1, de type 2 ou hypersomnie idiopathique Vaccination contre le coronavirus » publiée en 2016 qu'« aucun facteur déclenchant n’est connu pour la narcolepsie de type 2 ni l’hypersomnie idiopathique ». Il résulte également de l’instruction et il ressort de la méta-analyse publiée postérieurement en avril 2018, produite en défense par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et sur laquelle se fondent également les experts pour exclure tout lien, qu’ « actuellement, aucune donnée ne supporte une augmentation du risque de narcolepsie de type 2 après Pandemrix ou tout autre vaccin ». En outre, si les études auxquelles se réfèrent les requérants ont admis un lien de causalité entre la vaccination contre la grippe A et la survenance éventuelle d’une narcolepsie-cataplexie, ou narcolepsie de type 1, ce lien n’a été mis en évidence qu’avec cette dernière maladie et les requérants ne se prévalent d’aucune étude accréditant l’éventualité qu’un lien existe entre la vaccination par Panenza et l’apparition d’une hypersomnie sans cataplexie, ce malgré la proximité clinique de ces deux pathologies. Il s’ensuit qu’au vu du dernier état des connaissances scientifiques, il n’y a aucune probabilité qu’un lien de causalité existe entre l’administration du vaccin Panenza et les différents symptômes de l’affection dont souffre Mme E M.
8. En deuxième lieu, et au surplus, le délai d’apparition des symptômes d’une narcolepsie présentant un lien avec une vaccination, admis par la littérature médicale en l’état actuel des connaissances est compris entre 1 et 24 mois après la vaccination.
9. En l’espèce, le rapport d’expertise retient une date d’apparition des symptômes de troubles du sommeil chez Mme E M en 2010 en se fondant notamment sur les notes de la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) où étudiait l’intéressée. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces notes, produites par les requérants dans la présente instance, en date des 6 juin 2010 et 22 octobre 2010, si elles mentionnent qu’Emeline « a actuellement des troubles du sommeil », précisent également que l’intéressée « a été témoin de maltraitance en stage », qu’elle « ne souhaite plus continuer sa formation », qu’elle « ne fait pas le deuil de son échec à l’entrée en école de kinésithérapeute », qu’elle « est dépressive » et qu’il lui a été « conseillé de se faire soigner par un médecin spécialisé », de sorte que celles-ci ne permettent pas d’établir un lien entre ces troubles, au demeurant non circonstanciés, et la vaccination. Il ne ressort en outre pas de ces notes de la directrice de l’IFSI que les absences de Mme M durant sa scolarité étaient en lien avec ses troubles du sommeil. Si les requérants se prévalent également d’une consultation chez le médecin généraliste en date du 15 mai 2010, il résulte des pièces du dossier médical versées à l’instance que le praticien a alors relevé des « troubles de l’adaptation avec anxiété en rapport avec des soucis dans le stage infirmier », pour lesquels il a prescrit du vagostabyl, un calmant et du stresam, un tranquillisant. Par ailleurs, la fiche de synthèse des consultations médicales de Mme M pour la période allant de 2008 à 2014 ne fait état d’aucun symptôme associé à sa maladie. L’attestation d’une camarade étudiante, produite par les requérants, établie postérieurement, le 22 mars 2016, qui se borne à indiquer que durant la deuxième année d’école, en 2010, E présentait des somnolences pendant les cours, qu’elle arrivait régulièrement en retard et qu’un appel de ses camarades était nécessaire pour la réveiller, est peu circonstanciée et ne suffit pas non plus à établir l’apparition des symptômes d’hypersomnie durant cette période. De plus, il résulte de l’instruction et notamment du dossier médical tenu par le professeur C que, lors de la première consultation de l’intéressé le 1er octobre 2014, ce dernier a relevé que l’hypersomnolence est apparue « depuis deux ans ». Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les symptômes endurés par la requérante seraient apparût en 2010. Dans ces conditions, eu égard au délai d’apparition des symptômes de la maladie admis par la littérature médicale, rappelés au point 8, l’hypersomnie dont est atteint Mme M ne peut être regardée comme imputable à sa vaccination contre la grippe A (H1N1) par Panenza le 10 décembre 2009.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de diligenter une nouvelle expertise, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens, aucun dépens n’ayant, au demeurant, été engagé dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E M, Mme N M, M. J M, M. I M, M. B M, Mme G M et M. A H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E M, Mme N M, M. J M, M. I M, M. B M, Mme G M et M. A H et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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