Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2500456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 18191 du 11 juillet 2025 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation qu’elle a présentée en sa qualité d’ayant-droit de Mme A… C…, sa mère décédée ;
2°) avant de statuer sur la demande indemnitaire définitive de la requérante d’ordonner une expertise médicale afin de :
se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer dont Madame C… a été victime ;
décrire l’évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux ;
dire si le cancer a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
fixer les taux de l’incapacité permanente et/ou partielle ;
dire si l’état de Madame C… en lien avec cette pathologie a nécessité la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
dire s’il existe d’autres préjudices extrapatrimoniaux en lien avec le cancer du sein (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément), et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
3°) réserver les droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Elle soutient que :
le calcul de la dose reçue qui a été effectué par l’IRSN ne doit pas être considéré comme un motif de rejet automatique des demandes ;
l’exigence du seuil du millisievert permet de refuser trop aisément les indemnisations ;
une expertise s’impose sur dossier afin de procéder aux vérifications nécessaires sur ses maladies et la corrélation ou non avec les essais nucléaires.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a présenté, en sa qualité d’ayant-droit de Mme A… C…, une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 11 juillet 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime que Mme A… C…, sa mère décédée le 20 octobre 2018, a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Il résulte des dispositions des articles 1er, 2 et 4 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv).
Sur la méthodologie suivie par le CIVEN :
3. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l’instruction, notamment de cette délibération que, s’agissant des îles situées en dehors des sites du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
4. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l’ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée « ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A ». Cette étude concerne tous les archipels polynésiens et a pour objet, qui figure dans son avant-propos en page 2 dudit rapport, de « présenter une estimation des doses qui auraient pu être délivrées à des individus, en fonction de leur âge, de leur lieu de résidence et de leur temps de séjour, dans le cadre d’une exposition potentielle aux retombées des essais nucléaires atmosphériques français en Polynésie entre 1966 et 1974 ». Elle a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie – A l’épreuve des faits » qui portait sur les seules retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l’île de Tahiti et l’atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
5. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l’étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 », le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l’IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981.
6. Certes la requérante semble douter d’abord du seuil de 1mSv en citant deux recommandations d’un rapport d’enquête de l’Assemblée Nationale en 2025. Toutefois, ce seuil arrêté de 1 mSv résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), et provient de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique. La requérante s’interroge ensuite sur les mesures effectuées par l’IRSN servant au calcul de la dose efficace engagée en mentionnant l’existence d’un rapport de l’autorité de sûreté nucléaire et de radio protection (ASNR) datant de 2025. Cependant, en l’état actuel des données scientifiques disponibles, alors que l’étude du CEA sus-évoquée, qui s’est fondée sur les mesures de surveillance collective réalisées, a été, dans sa méthodologie, validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, il ne résulte pas de l’instruction que les considérations sus-évoquées seraient de nature à remettre en cause la pertinence des doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN.
Sur le droit à indemnisation :
7. Mme A… C…, née le 1er juin 1963 sur l’atoll d’Arutua (archipel des Tuamotu) a vécu toute sa vie en Polynésie, dès lors qu’elle a quitté son atoll de naissance en août 1982 pour habiter jusqu’en juin 1985 à Rapa (archipel des Australes), est revenue ensuite dans l’archipel des Tuamotu (atoll de Hao) jusqu’en juin 1996, avant de gagner la presqu’île de Tahiti (Teahupo) où elle est décédée le 20 octobre 2018. Elle a été atteinte d’un cancer du sein diagnostiqué en 2018, alors qu’elle était âgée de 55 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont elle a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
8. Pour renverser la présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de Mme C… a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). A cet égard, il produit un tableau de la dose efficace engagée relatif à l’intéressée, établi sur la base des études mentionnées aux points 4 et 5, selon lequel la dose efficace engagée annuelle n’a pu excéder 0,36 mSv entre 1966 et 1974 pour une personne née comme Mme C… en 1963 et ayant vécu durant cette période sur un atoll des Tuamotu autre que Hao, Reao Tureia et Puka Rua. Il résulte par ailleurs des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d’exposition reconstituée par l’IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n’a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société.
9. Par suite, compte tenu de ses date de naissance et lieux de résidence en Polynésie française, Mme A… C… a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise demandée, que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit de sa mère décédée à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014
- LOI n°2017-256 du 28 février 2017
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
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