Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 mai 2025, n° 2502043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A et Mme B C, représentés par Me Lestelle, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à l’enfant Arthur C, dans les conditions fixées par la décision du 7 mai 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence du rectorat de Nice dans la mise en place d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) empêche leur fils de mener une scolarité adaptée à sa situation et retarde, de ce fait, son apprentissage ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la mise en place d’un AESH lui permettrait de poursuivre une scolarité normale ;
— la mesure qu’ils sollicitent ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée par les requérants fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de M. et Mme C tendant à ce que la décision de la CDAPH du 7 mai 2024 soit exécutée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation :
« () Le service public de l’éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. Il résulte de l’instruction, que par une décision du 7 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant Arthur C une aide humaine individuelle à hauteur de 24 heures hebdomadaire, valable du 7 mai 2024 au 31 juillet 2026. Les requérants, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, soutiennent, sans être contredits en défense par la rectrice de l’académie de Nice, que leur enfant est sans aide humaine individuelle depuis le 7 mai 2024 et que la carence de l’administration dans la mise en place d’un accompagnant a des répercussions importantes sur la poursuite de sa scolarité. Si la rectrice de l’académie de Nice soutient que la mesure sollicitée par les requérants dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative dans la mesure où elle a implicitement rejeté leur réclamation, il ressort au contraire de son courrier du 28 novembre 2024, que les mesures nécessaires à l’accompagnement de l’enfant allaient être mises en œuvre. Dans ces conditions, et en l’absence de mise en œuvre de toute mesure permettant de donner au droit des requérants un caractère effectif, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de placer auprès de l’enfant Arthur C, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes le 7 mai 2024, un accompagnant d’élèves en situation de handicap, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Nice le versement à M. et Mme C de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de placer auprès de l’enfant Arthur C, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes le 7 mai 2024 un accompagnant d’élèves en situation de handicap, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
A.Myara
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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