Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2402977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2305461, M. D A, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant mention « salarié » et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle et personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2402977, M. D A, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— ladite décision a méconnu les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ladite décision a méconnu les stipulations de l’article 3 point 32 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle et personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— le code du travail ;
— la loi du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025, le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 9 septembre 1977, a sollicité un titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Il demande au Tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande et, d’autre part, l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a expressément rejetée, et lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2305461 et 2402977 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes (requête n°2305461) :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde décision se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 29 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes (requête n°2402977) :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 09-2024 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C B, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes et documents en matière d’éloignement des étrangers, y compris les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
7. En l’espèce, M. A soutient s’être rendu régulièrement en France pour les besoins de son travail depuis l’année 2013 et être entré en dernier lieu sur le territoire français en mai 2022 avec un visa multi-entrées, valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024. Il soutient également qu’il est titulaire d’un projet de contrat à durée indéterminée en tant qu’employé polyvalent auprès d’une société basée à Saint-Laurent-du-Var, et verse au dossier des bulletins de salaire pour les mois d’octobre 2023 à avril 2024. S’il fait également état de cousins présents en France en situation régulière, cette circonstance comme celle relative à son activité professionnelle sur le territoire national ne sauraient toutefois justifier, à elles seules, compte tenu notamment de la faible ancienneté de la présence de l’intéressé en France ainsi que de sa situation familiale, que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le requérant ne justifie en outre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ". Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même de motifs exceptionnels. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience de l’intéressé, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, nonobstant la circonstance qu’il soit titulaire d’un projet de contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
10. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné les critères de l’article L. 435-4 au regard de la situation du requérant et ce même si ce dernier n’a pas formulé de demande sur ce fondement, sa demande ayant été adressée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. Toutefois, si M. A allègue remplir les conditions de l’admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, il ne démontre pas exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « () La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelables, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe VI () Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s’ils bénéficient d’un contrat de travail. Pour faciliter leur orientation, la France s’engage à porter à leur connaissance une liste d’emplois disponibles. » Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () ». Aux termes de l’article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d’autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9° ; 13° et 14° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur. « Enfin, aux termes R. 5221-15 du même code : » Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". La demande d’autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet, saisi d’une telle demande, présentée sous la forme d’imprimés Cerfa, ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente dès lors qu’il lui appartient de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services. Toutefois, la seule production d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail à l’appui d’une demande de titre de séjour, non accompagnée d’une demande d’autorisation de travail d’un salarié étranger émanant d’un employeur, ne peut être assimilée à une telle demande.
12. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il dispose d’un projet de contrat de travail à durée indéterminée de la société SAS Le Jardin du Cap en qualité d’employé polyvalent de restauration, profession figurant dans la liste des métiers énumérés à l’annexe VI de l’accord précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande d’autorisation de travail a été adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié doit également être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences desdites décisions sur la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées n° 2305461 et 2402977 de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2305461 et 2402977 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, premier conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien,
signésigné
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa M. Holzer
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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