Rejet 10 juillet 2025
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 10 juil. 2025, n° 2413153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 septembre 2024, N° 2407013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407013 du 12 septembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. E…
Par cette requête, enregistrée le 8 juin 2024, un mémoire et des pièces, enregistrés le 7 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Birolini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Birolini renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de verser cette somme à son profit.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, et des pièces, enregistrées le 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. David, conseiller ;
- les observations de Me Birolini, pour M. E…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant capverdien né le 15 novembre 1982 et soutenant être entré en France en 2014 demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D… en sa qualité d’adjoint au chef du bureau de l’éloignement. M. D… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant d’édicter la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressée, dont cette dernière se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe I de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte stipule enfin que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
M. E…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. E… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il serait présent en France depuis l’année 2014, il ne verse à l’instance aucune preuve de probante quant à sa présence en France depuis cette date et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, si M. E… vit en France avec sa compagne, de nationalité capverdienne et détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 janvier 2026, et leur enfant né en 2022, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été interpellé le 7 juin 2024 pour des faits de menace réitérée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu’il est par ailleurs connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le comportement de M. E… était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est le père de deux enfants mineurs nés respectivement en 2016 et en 2022, de deux mères différentes. Le fils le plus âgé de M. E… réside aujourd’hui en Corse avec sa mère, de nationalité portugaise. Son second enfant réside avec sa mère, compagne actuelle du requérant, à l’encontre de lui sont par ailleurs reprochés les faits de menace réitérée de crime rappelés au point 11 du présent jugement. Si le requérant soutient voir régulièrement son premier fils et vivre avec son second enfant, il ne démontre pas pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de manière régulière et continue. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a pas pour effet de priver les enfants de la présence auprès d’eux d’un de leur parent, en l’espèce leurs mères respectives, n’a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. E… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Si M. E… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles, d’une part, le comportement du requérant représentait bien une menace à l’ordre public, pour les faits rappelés au point 11 du présent jugement et, d’autre part, qu’il avait déclaré son intention de se maintenir en France et ainsi de se soustraire à la mesure d’éloignement. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait retenu à tort, par un motif surabondant, que M. E… ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Dans ces conditions, M. E… ne peut soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, M. E… n’établissant pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire seraient illégales, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de ces décisions contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de M. E… présentait une menace pour l’ordre public pour les motifs rappelés au point 11. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 7 juin 2024. Par voie de conséquences, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : M. E… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Birolini et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. David
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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