Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 4 mars 2026, n° 2600165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Doubs a rejeté sa demande pour être reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande et de prendre une décision conforme à ses droits.
M. A… soutient que :
- le logement qui lui a été proposé en 2025 était situé dans un environnement dégradé et dangereux et n’était pas adapté à sa situation compte-tenu de son âge et de son état de santé ;
- sa situation a évolué dès lors qu’il ne dispose plus de logement et qu’il est hébergé par des proches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la proposition de logement adressée au requérant correspondait à ses besoins et ses capacités financières ;
- son refus n’est pas justifié par un motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 11 février 2026, après la clôture d’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juin 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Doubs a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. La société Idéha a adressé une proposition de logement au requérant, pour un appartement situé 6 rue Berlioz à Pontarlier, qu’il a refusée. Le requérant a déposé un second recours amiable le 21 novembre 2025 devant la commission susvisée qui a été rejeté par une décision du 8 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1 4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Toutefois, il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Sur la situation de M. A… :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation du Doubs a rejeté le recours amiable de M. A… dès lors que l’intéressé, qui avait été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de cette instance le 12 juin 2025, a refusé la proposition de logement qui lui avait été faite pour des motifs qui n’ont pas été considérés comme constituant des raisons impérieuses au regard du droit au logement opposable. M. A… soutient qu’il a refusé à bon droit le logement qui lui a été proposé 6, rue Berlioz à Pontarlier en raison de l’insécurité qui règne dans le quartier, notamment du fait de trafics et de son état de santé. Toutefois, le requérant n’a apporté aucun élément étayé au soutien de ses allégations avant la clôture de l’instruction qui puisse conduire le tribunal à estimer que le requérant avait un motif impérieux lui permettant de refuser l’offre de logement qui lui avait été faite. Ainsi, l’intéressé, qui avait été informé, dans la décision précitée du 12 juin 2025, qu’un refus du logement proposé était susceptible de lui faire perdre le caractère de priorité et d’urgence de son relogement, a délié l’administration de son obligation de relogement en refusant le logement qui lui a été proposé sans justifier d’un motif impérieux. Par suite, le premier moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En second lieu, si M. A… soutient que sa situation a évolué depuis septembre 2025 dès lors qu’il a dû quitter son logement précaire et qu’il est hébergé chez des tiers, il ressort de la décision du 12 juin 2025 que c’est pour ces mêmes motifs que la commission de médiation du Doubs a désigné l’intéressé comme prioritaire et devant être logé en urgence dès lors qu’il n’était pas titulaire du bail du logement qu’il occupait. Par suite, le second moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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