Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2404920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Toniazzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été adopté en violation de son droit à être entendu ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les observations de Me Toniazzo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2017 dans des conditions indéterminées. Par arrêté du 18 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a porté à cinq ans la durée de cette mesure.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E C, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels la décision litigieuse ne figure pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. M. B ne démontre pas qu’il aurait, en vain, tenté de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments utiles qui auraient été susceptibles d’influer sur l’édiction de la décision litigieuse. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2017, il n’a produit aucun élément à l’appui de ces allégations, ni d’ailleurs aucune pièce qui permettrait de démontrer qu’il dispose de quelconques liens sur le territoire français. Il ne démontre ainsi pas avoir déplacé sur ce territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux et n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, en application de L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, prononcées par le préfet des Bouches-du-Rhône les 12 juillet 2019 et 18 mars 2024, auxquelles il n’a pas satisfait. Il a, en outre, été placé sous contrôle judiciaire à compter du 19 mars 2024 pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition en récidive, puis été condamné, le 2 octobre 2024, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et avoir fait un usage illicite de stupéfiants. De plus, comme exposé précédemment, M. B n’établit pas disposer de quelconques liens privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, en prolongeant de deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre du requérant, fixant ainsi à cinq ans la durée totale de cette mesure, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Vaucluse et à Me Tonazzio.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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