Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2407375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle ne fait pas état de la vérification de son droit au séjour prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 611-1-4°, L. 521-1, L. 542-1, L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a sollicité un premier réexamen de sa demande de protection internationale et bénéficie donc d’un droit au maintien sur le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa très bonne intégration sur le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle l’empêche de revenir en France pour solliciter la protection internationale.
La procédure a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant burundaise née le 15 mai 1996, est entrée en France le 21 septembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 8 mars 2024, notifiée le même jour, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 29 juillet 2024, notifiée le 2 août suivant, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner en France pendant d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de la directive du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « 1. Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit nationale pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / () / 2. Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais. Si les demandeurs n’introduisent pas leur demande, les États membres peuvent appliquer l’article 28 en conséquence. / 3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les demandes de protection internationales soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné. / () / 5. Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter le délai prévu au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir de porter ce délai à dix jours ouvrables ».
4. Aux termes de l’article 9 de cette même directive « 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. ». En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’étranger acquière la qualité de demandeur de protection internationale dès lors qu’il manifeste sa volonté de demander cette protection devant une autorité compétente, en vertu du droit national, pour enregistrer une telle demande ou devant une autre autorité susceptibles de recevoir une telle demande, sans être compétente, en vertu du droit national, pour l’enregistrer (CJUE 25 juin 2020 affaire C-36/20 PPU Ministerio Fiscal).
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de l’immigration et de l’intégration est un établissement public administratif de l’État chargé, sur l’ensemble du territoire, du service public de l’accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d’un titre les autorisant à séjourner durablement en France. / () / Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives : / () / 2° A l’accueil des demandeurs d’asile et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ; » ;
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ».
7. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
8. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Ces dispositions doivent être interprétées comme conférant à l’étranger un droit au maintien sur le territoire français à compter de l’instant où il a manifesté sa volonté de solliciter une protection internationale auprès de l’autorité compétente pour l’enregistrer, à savoir lorsque l’étranger se trouve à l’intérieur du territoire français, auprès du préfet de département et, à Paris, le préfet de Police, ou auprès de toute autre autorité susceptible de recevoir une telle demande sans être compétente pour l’enregistrer.
9. En région Bretagne, les étrangers désirant solliciter l’asile ou le réexamen de leur demande d’asile doivent en premier lieu se rendre à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) du département où ils séjournent afin notamment d’obtenir un rendez-vous au guichet unique de l’asile (GUDA) de Rennes en vue de l’enregistrement de leur demande d’asile. Le fonctionnement des SPADA des quatre départements de la région Bretagne est confié à l’association Coallia en vertu d’un marché de services conclu avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Alors même qu’à la SPADA, l’étranger a comme interlocuteur une personne morale de droit privé, il doit être regardé comme y exprimant sa volonté de solliciter l’asile auprès d’une autorité susceptible de recevoir une telle demande, et acquière dès lors, dès cet instant, la qualité de demandeur de protection internationale et par suite, le droit au maintien sur le territoire français, dans un premier temps jusqu’à ce que soit vérifiée la compétence des autorités françaises pour statuer sur sa demande d’asile et, dans un deuxième temps, si cette compétence est avérée, jusqu’à ce qu’intervienne l’une des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides visées à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue remettre le 6 août 2024 un document, signé par une personne qui y est identifiée comme l’agent de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Rennes, attestant qu’elle s’est présentée le jour même pour un préenregistrement sur le Système d’information de l’administration des étrangers (SIAFEF) en France dans le cadre d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. La démarche précitée constitue une manifestation de volonté de Mme A de solliciter un réexamen de sa demande d’asile. Il n’est ni établi ni même soutenu par l’administration que ce document serait un faux. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de sa visite du 6 août 2024 à la SPADA, Mme A aurait été convoquée ou bien par cette structure pour se voir fixer un rendez-vous au guichet unique pour demandeurs d’asile ou bien pour se rendre à ce guichet afin de faire enregistrer sa demande de réexamen. Par suite, l’intéressée ne peut être regardée comme ayant implicitement renoncé à cette demande et est fondée à soutenir qu’elle disposait le 26 septembre 2024, date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Zaegel, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zaegel de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 4 : L’État versera à Me Zaegel, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Aurélie Zaegel.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLe président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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