Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2202998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 et un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, M. A… C…, représentée par Me Poncin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de la commune des Allues a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’il avait sollicité pour la transformation d’une grange en habitation et la création d’un garage ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le certificat de permis tacite de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement d’enjoindre au maire de délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Allues la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il est titulaire d’un permis de construire tacite et le maire ne pouvait procéder au retrait de ce permis sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le terrain est desservi par le réseau public d’électricité, son projet ne nécessitant qu’un simple branchement au réseau situé à 20 mètres du tènement conformément à l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- l’implantation du garage est conforme aux dispositions de l’article Uc7 du règlement du plan local d’urbanisme et son projet respecte donc l’article Uc 12 de ce règlement ; la substitution de motif sollicitée à ce titre par la commune n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 21 janvier 2026, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés et demande une substitution de motif considérant que l’exception relative aux annexes de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme n’est pas applicable puisque celui-ci définit les annexes comme appartenant à la même unité foncière que la construction principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle fait valoir en outre que des circonstances de droit et de fait s’opposent à l’injonction sollicitée par le requérant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme B…,
- et les observations de Me Poncin, représentant M. C… et de Me Frigière, représentant la commune des Allues.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé le 13 août 2021, auprès des services instructeurs de la commune des Allues, une demande de permis de construire pour la transformation d’une grange en habitation et la construction d’un garage. Par arrêté du 22 novembre 2021, le maire des Allues a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en considérant que son projet nécessite une extension du réseau d’électricité et que la commune n’était pas en mesure d’indiquer à quelle date ces travaux pourraient être exécutés en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, que l’implantation de son garage méconnaît l’article Uc 7 du règlement du plan local d’urbanisme et, par conséquent, que son projet ne dispose pas du nombre de places de stationnement requises par l’article Uc 12 de ce même règlement. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…).
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il ressort des plans produits au dossier que la distance séparant le poste électrique situé chemin de la Piat Benoit et le point le plus proche du terrain d’assiette est d’une vingtaine de mètres, de sorte que le raccordement du projet au réseau électrique ne nécessite qu’un simple branchement et ne nécessite pas d’extension du réseau. La circonstance que le pétitionnaire a refusé un second devis pour le raccordement de sa parcelle au réseau, circonstance qui n’influence que l’exécution du permis de construire et non la légalité du projet en cause, est sans influence. Dans ces conditions, le maire des Allues ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité.
En deuxième lieu, d’une part, s’agissant spécifiquement des garages, l’article Uc 7 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que les garages enterrés sur 3 faces peuvent être édifiés en limite séparative et précise que les angles saillants de ces bâtiments peuvent être hors-sol à la marge, lorsque la topographie ne permet pas un enterrement total. En l’espèce, il apparaît que le projet en litige prévoit un enterrement de trois faces du garage, à l’exception de la porte d’entrée. Si effectivement le projet prévoit des saillies minimes des pans de murs des façades ouest et est qui restent majoritairement enterrées, cette configuration est rendue nécessaire par la pente importante du terrain naturel.
D’autre part, la commune sollicite en défense une substitution de motif, considérant que le garage en litige ne relève pas des exceptions prévues par l’article Uc 7 du règlement du plan local d’urbanisme dans la mesure où il n’est pas projeté sur la même unité foncière que la construction principale et ne peut ainsi être qualifié d’annexe. Cependant, l’article Uc 7 prévoit, certes, une exception aux règles d’implantation qu’il institue pour les annexes à la construction principale mais également spécifiquement pour les garages, sans que ces dispositions n’imposent qu’ils soient projetés sur la même unité foncière que le bâtiment principal. Dans ces conditions, le maire des Allues ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article Uc 7 du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire et la substitution de motifs sollicitée doit être écartée.
En troisième lieu, l’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit, pour les habitations, une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher commencée avec minimum une place par logement. Le projet prévoit la création d’un logement avec une surface de plancher de 247,66 m², de sorte qu’en prévoyant 5 places de stationnement pour les besoins de la construction, il ne méconnaît pas ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 novembre 2021 du maire de la commune des Allues doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Il résulte de l’instruction que le compromis de vente dont disposait M. C… portant sur l’immeuble objet du permis de construire sollicité est devenu caduc à la date du présent jugement, que les vendeurs se sont prévalus de cette clause de caducité et qu’un autre acquéreur du bien en cause s’est vu délivrer un permis de construire par arrêté du 17 juillet 2025. Par suite, si le présent jugement censure l’ensemble des motifs opposés par le maire des Allues à la demande de permis de construire de M. C…, il résulte toutefois de l’instruction que la situation de fait existant à la date du présent jugement fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune des Allues doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Allues une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 22 novembre 2021 du maire de la commune des Allues est annulé.
Article 2 :
La commune des Allues versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune des Allues.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Reclassement ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Refus
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Horaire ·
- Astreinte ·
- Hôpitaux ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Construction ·
- Logement ·
- Salubrité ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Service ·
- Erreur de droit ·
- Fins ·
- Immeuble
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Autorisation ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Date
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Protection ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Territoire français
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Demande ·
- Personne concernée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.