Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2310692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310692 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, la société Hedimag, représentée par la SCP ADH Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 octobre 2023 par le président de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais en vue du recouvrement de la somme de 2 200 euros ;
2°) de condamner la Communauté de communes des Monts du Lyonnais à lui verser la somme de 6 650 euros au titre des pénalités liées au paiement tardif du véhicule qu’elle a livré ;
3°) de mettre à la charge la Communauté de communes des Monts du Lyonnais la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le véhicule faisant l’objet du marché conclu avec la Communauté de communes des Monts du Lyonnais a été livré dans le délai imparti et que le prix convenu n’a pas été payé à la livraison.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la société Hedimag déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Communauté de communes des Monts du Lyonnais (CCML) a conclu avec la société Hedimag un marché portant sur la fourniture et la livraison d’un véhicule aménagé. Par la présente requête, la société Hedimag conteste le titre exécutoire émis à son encontre le 10 octobre 2023 par le président de la CCML en vue du recouvrement de la somme de 2 200 euros et demande la condamnation de la CCML à lui verser la somme de 6 650 euros au titre des pénalités liées au retard de paiement du véhicule qu’elle a livré en exécution de ce marché.
2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la société Hedimag déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hedimag.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hedimag et à la Communauté de communes des Monts du Lyonnais.
Copie en sera adressée au service de gestion comptable de Givors.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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