Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2504130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et enregistrée le 4 avril 2025, Mme A C, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 22 octobre 2024 ;
2°) à être indemnisée du préjudice subi en raison de l’absence d’offre de logement.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune proposition de logement n’a pu être adressée à la requérante et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 22 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 par une ordonnance du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, sur les demandes formées en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
4. Par une décision du 22 octobre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délais supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il est constant que la requérante n’a pas reçu d’offre de logement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévus à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le logement de Mme C au plus tard au 1er novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er novembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
7. En dépit de la demande de régularisation du 18 juillet 2025 dont elle a accusé réception le 31 juillet suivant, Mme C n’a pas produit la décision par laquelle l’administration aurait rejeté sa réclamation préalable indemnitaire, ni n’a justifié avoir exercé auprès de l’administration la demande indemnitaire préalable, comme l’impose l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er novembre 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er novembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la préfète du Rhône, et à la ministre chargée du logement.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504130
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Agent public ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Constitutionnalité ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Affichage ·
- Autorisation
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Statut ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Acte réglementaire ·
- Recours gracieux
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure accélérée ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Transfert ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Constat ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mer ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.